Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 nov. 2025, n° 2406513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 mai 2024, le 6 mai 2024, le 13 juin 2024 et le 15 juin 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la note de service du 10 juillet 2023 par laquelle la directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine lui a rappelé ses obligations statutaires ;
2°) d’enjoindre à l’Administration de procéder au retrait de cette note de service de son dossier administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
3. La requête de M. B… est dirigée contre une note de service du 10 juillet 2023 par laquelle la directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine lui rappelle ses obligations statutaires, à la suite d’un signalement effectué par sa responsable de service, faisant état de propos injurieux prononcés à son égard. Cette note, qui n’a pas le caractère d’une sanction, ne comporte, en elle-même, aucune décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
4. Ainsi, les conclusions tendant à l’annulation de cette note, présentées par M. B…, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Fait à Cergy, le 17 novembre 2025.
Le président de la 7ème chambre,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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