Rejet 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 5 juil. 2024, n° 2207899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2207899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 mai 2022 et le 31 août 2022, Mme C…, représentée par Me Jacquinet, demande au tribunal, dans ses dernières écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 avril 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a prononcé sa mutation dans l’intérêt du service ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que la décision attaquée, qui lui fait grief, constitue une sanction déguisée et une discrimination syndicale ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pu consulter l’intégralité du rapport d’enquête administrative et des documents qui ont conduit à l’élaboration du celui-ci, notamment les procès-verbaux d’audition ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur sa manière de servir, sur la réalité des manquements reprochés, sur l’imputabilité des dysfonctionnements du service et sur la nécessité de la maintenir au sein de l’école Pasteur ;
- elle constitue une sanction déguisée ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, la décision litigieuse constituant une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 31 août 2022, l’instruction a été rouverte et la clôture fixée au 26 septembre 2022.
Un mémoire complémentaire présenté pour Mme C…, enregistré le 12 mai 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;
- le décret n°90-437 du 28 mai 1990 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Myara,
- les observations de Me Jacquinet, représentant Mme C…,
- et celles de Mme B…, représentant la rectrice de l’académie de Créteil.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, professeure des écoles, était affectée à l’école élémentaire Louis Pasteur à Saint-Denis. En raison de la dégradation du climat de travail, à partir de l’automne 2021, et du conflit persistant opposant la directrice de l’école à plusieurs enseignants, une enquête administrative a été diligentée de novembre 2021 à mars 2022, à la suite de laquelle le recteur de l’académie de Créteil a par un arrêté du 22 avril 2022, muté l’intéressée dans l’intérêt du service à compter du 9 mai 2022 à l’école primaire Jules Valles (Aubervilliers). Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, les décisions de mutation dans l’intérêt du service ne sont pas au nombre de celles qui doivent être obligatoirement motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation qui est inopérant, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardés dans leur avancement à l’ancienneté ». Il résulte de ces dispositions qu’un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, doit être mis à même de demander la communication de son dossier préalablement à cette mesure. Il en résulte que les mutations d’office sont des mesures prises en considération de la personne et les intéressés doivent être mis à même de demander la communication de leur dossier.
4. La communication du dossier d’un agent à l’encontre duquel est prise une décision en considération de sa personne participe du respect des droits de la défense et constitue pour l’intéressé une garantie essentielle. L’absence de communication d’un document n’entache la procédure d’irrégularité seulement si cette pièce contenait des éléments pouvant être utiles à la défense de l’intéressé et qui ne ressortaient pas des autres pièces au dossier.
5. Mme C… soutient que le dossier qu’elle a consulté était incomplet, et ce, notamment, au motif qu’il ne contenait pas les procès-verbaux de témoignages recueillis au cours de l’enquête administrative. Au demeurant, le document de synthèse issu de cette enquête, communiqué à la requérante, décrit dans des termes précis les tensions dans le service et mentionne sa contribution à la dégradation du climat au sein de l’école Pasteur. Si ce document ne comportait ni les éléments nominatifs concernant le nombre de fiches du registre de sécurité (RSST) rédigées par les différents enseignants, ni la partie « analyse des entretiens », cette circonstance ne l’a pas privée de la possibilité de présenter ses observations sur son implication au sein du groupe d’enseignants cherchant à imposer dans cette école un cadre d’autogestion. Au surplus, la requérante ne précise pas en quoi des éléments dont elle n’aurait eu connaissance que dans le cadre de la présente instance lui auraient été utiles pour sa défense avant l’édiction d’un arrêté de mutation dans l’intérêt du service. Il s’ensuit que Mme C… n’a pas été privée de la garantie prévue par l’article 65 de la loi du 22 avril 1905.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. En premier lieu, un changement d’affectation revêt le caractère d’une sanction déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d’enquête administrative, des procès-verbaux d’audition des agents de l’établissement, des courriers des organisations syndicales, que la rédaction de 44 fiches de signalement RSST par 43 professeurs des écoles, entre le 20 septembre 2021 et le 11 janvier 2022, remettant en cause nombre des décisions prises par sa directrice et lui enjoignant d’adhérer à un fonctionnement autogestionnaire et l’exercice « a minima » de la fonction sous l’autorité de l’équipe enseignante, a eu pour effet de dégrader le climat au sein de l’école Louis Pasteur et révélé une situation de travail conflictuelle entre la directrice et la majorité de l’équipe enseignante. Si la requérante soutient que ce climat s’est dégradé à la suite de la parution, en janvier 2022, d’un témoignage de la directrice de l’école dans une revue d’opinion sur la situation prévalant dans l’école, il ressort des mêmes pièces qu’elle a pris, notamment par la rédaction de six fiches de signalement RSST, une part active à la dégradation des relations de travail au sein de l’école et préjudiciable à l’intérêt du service, déjà perceptible avant la publication de l’article d’opinion et d’une vidéo sur la crise vécue au sein de l’établissement. Ces oppositions systématiques aux directives internes et institutionnelles, les pressions et intimidations exercées auprès des autres enseignants et des directions de l’école, ont dégradé gravement le climat scolaire et les tensions entre Mme C…, certains collègues et la directrice. Dès lors, la circonstance que certains agents et anciens collègues soient revenus dans des témoignages versés au dossier sur leurs déclarations rapportées dans les procès-verbaux annexés au rapport d’enquête administrative, et que des parents d’élèves ont manifesté leur soutien, ne sont pas suffisantes pour contredire la matérialité des faits qui lui sont imputés, ni remettre utilement en cause le motif de la mesure en litige.
8. D’autre part, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa mutation a eu un impact significatif sur sa carrière et sa santé, alors qu’elle a été affectée au sein d’un établissement scolaire également classé REP+, où elle bénéficie des mêmes conditions de travail. Elle n’établit pas et il ne ressort pas davantage de ces pièces que la décision aurait pour effet une diminution de sa rémunération, une réduction de ses perspectives de carrière, une perte de responsabilités ou porterait atteinte aux droits et prérogatives qu’elle tient de son statut.
9. Il résulte de ce qui précède que l’affectation de Mme C… au sein de l’école primaire Jules Valles (Aubervilliers) ne porte pas atteinte à sa situation professionnelle mais a été prise dans le but d’apaiser les tensions que la présence de l’intéressée pouvait susciter et de remédier à une situation professionnelle particulièrement dégradée. Elle est donc, alors d’ailleurs que la directrice de l’école Louis Pasteur a également fait l’objet d’une mesure similaire, justifiée par l’intérêt du service, compte tenu d’un comportement de l’intéressée de nature à porter atteinte au fonctionnement de l’école Louis Pasteur. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que la décision en litige aurait été prise dans le but de sanctionner l’intéressée pour une faute relevant de la procédure disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse constituerait une sanction déguisée doit être écarté.
10. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés et nonobstant le fait que Mme C… se prévale de son ancienneté et de témoignages favorables, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 22 avril 2022 procèderait d’une erreur manifeste dans l’appréciation de l’intérêt du service.
11. En deuxième lieu, Mme C… soutient que sa mutation présenterait un caractère discriminatoire à raison de son appartenance syndicale. De manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
12. Mme C… fait valoir qu’elle-même et cinq de ses collègues également mutés d’office, sont membres de deux syndicats, et que les adhésions syndicales des enseignants de l’établissement sont ouvertement prises pour cible par la directrice dans son témoignage pour le média d’opinions. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 9, le recteur de l’académie de Créteil a pris la décision attaquée dans le seul but de mettre un terme à la situation de tension conflictuelle régnant dans cet établissement et d’en rétablir le bon fonctionnement. Enfin, le projet « Egalité.e » n’ayant pas été porté par un syndicat, la seule circonstance que six agents concernés par ces changements d’affectation sont adhérents de deux organisations syndicales, n’est pas de nature à faire regarder les motifs de la décision de mutation de Mme C… comme entachés de discrimination syndicale.
13. En troisième lieu, pour les motifs exposés aux points 9 et 12, la requérante n’est pas fondée à invoquer des moyens tirés du détournement de pouvoir et de procédure.
14. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, et à la rectrice de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président-rapporteur,
M. Laforêt, premier conseiller,
Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024
Le président-rapporteur,
A. Myara
Le premier assesseur,
E. Laforêt
Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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