Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 2 juin 2026, n° 2419038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419038 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet 2024 et 16 juin 2025, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) DECY Communication, représentée par Me Maniez, demande au tribunal :
1°) de prononcer, en droit et pénalités, la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de son exercice clos en 2020 et de la retenue à la source mise à sa charge au titre de l’année 2020 ;
2°) de condamner l’Etat aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a bien effectué des commandes de fichiers auprès de la société Leads Marketing établie en Israël de sorte que c’est à tort que l’administration a considéré que les sommes versées par elle n’étaient pas déductibles de son résultat imposable et devaient être regardées comme des revenus distribués soumis à retenue à la source.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 2 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée à ce même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Touzanne ;
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public ;
- les observations de Me Seigne, substituant Me Maniez, pour la société DECY Communication.
Considérant ce qui suit :
La société DECY Communication, qui a pour objet le marketing, la communication, le conseil en entreprise et la maintenance de site internet, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité. Par une proposition de rectification du 26 juillet 2022, considérant qu’elle avait, à tort, déduit des charges de son résultat imposable, le service lui a notifié, notamment, d’une part, une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de son exercice clos en 2020 et, d’autre part une retenue à la source au titre de cette même année considérant que les charges remises en cause constituaient des revenus distribués à des personnes n’ayant leur domicile fiscal en France. Ces impositions supplémentaires ayant été mises en recouvrement le 31 octobre 2023, la société a formé, le 10 novembre 2023, une réclamation rejetée par une décision du 6 mai 2024. Par la présente requête, la société demande au tribunal de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires.
Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) ».
Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l’administration, si elle s’y croit fondée, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
En vertu de ces principes, lorsqu’une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n’est pas contestée par l’administration, celle-ci peut demander à l’entreprise qu’elle lui fournisse tous éléments d’information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l’entreprise n’aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d’explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l’administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l’impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l’administration.
Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification, que le service vérificateur a remis en cause la déduction, au titre des charges, de la somme globale de
617 148 euros enregistrée au compte « sous-traitances prospection » par la société requérante, au titre de l’exercice clos en 2020, et présentée comme correspondant à des prestations réalisées par un sous-traitant établi en Israël, consistant dans la fourniture de fichiers de clients potentiels (« leads ») que la société DECY Communication retraitait, notamment pour faire disparaître les éventuels doublons, et les revendait à ses clients. Dans le cadre de la présente instance, la société se borne à produire, d’une part, des messages électroniques ne contenant aucun texte, uniquement une pièce jointe, adressés par une adresse libellée au nom d’une entité « leads-marketing » et parfois signés par M. A…, établi en Israël, signant pour le compte d’une troisième entité « ADLEADS », d’autre part, des fichiers de potentiels clients sous deux formats, le premier correspondant, selon la société, à ceux envoyés par son sous-traitant, le second correspondant à ceux envoyés par la société DECY Communication à ses clients et, enfin, des messages électroniques adressés par cette dernière à ses clients contenant ces derniers fichiers. Elle fait, en outre, valoir que le contrat conclu avec Leads Marketing est oral de sorte qu’elle ne peut pas le produire. Ces éléments, toutefois, ne sauraient suffire à attester de la réalité des prestations réalisées par le sous-traitant israélien ni constituer un commencement de preuve, faute pour la société requérante d’avoir produit des factures régulières. A cet égard, l’administration a relevé, durant la vérification, que le site internet au nom de Leads Marketing lui apparaissait inactif faute de contenir des coordonnées contrairement au site internet ADLEADS, que certaines prestations présentées comme réalisées par Leads Marketing avaient été réglées avant même d’avoir été réalisées, qu’il était impossible de tracer une partie des paiements présentés comme effectués au profit de Leads Marketing à travers un site de paiement en ligne et également que les deux sociétés ne justifiaient d’aucun document de type factures, contrats ou bons de commande – uniquement des conversations écrites par messagerie téléphonique – de nature à établir la réalité d’une relation commerciale alors pourtant que les documents obtenus par le service auprès de l’administration fiscale israélienne démontraient que Leads Marketing opérait de manière plus formelle avec ses autres clients. Au regard de ces éléments, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause la déductibilité des charges en cause, enregistrées en comptabilité, considérant que la société n’avait pas justifié de la réalité des prestations de Leads Marketing. Il suit de là que la société DECY Communication n’est pas fondée à soutenir que, c’est à tort, que le service a remis en cause la déductibilité de ces charges du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2020.
Il résulte de ce qui précède que la société DECY Communication n’est pas fondée à demander au tribunal de prononcer, en droit et pénalités, la décharge d’une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de son exercice clos en 2020 et de la retenue à la source mise à sa charge au titre de l’année 2020, de sorte que sa requête doit être rejetée, en ce compris les conclusions fondées sur les dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à condamner l’Etat aux dépens dès lors, au demeurant, qu’aucun dépens n’a été engagé dans le cadre de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société DECY Communication est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) DECY Communication et à l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. TOUZANNE
La présidente
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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