Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 juil. 2025, n° 2504388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, Mme A… B… expose devant le tribunal ses difficultés avec l’administration fiscale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative que le tribunal ne peut être saisi que par la voie d’un recours formé contre une décision et, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative, il n’appartient pas au tribunal administratif statuant au fond d’adresser des injonctions à titre principal à l’administration.
4. La requérante se borne à exposer au tribunal les difficultés qu’elle rencontre avec l’administration fiscale, sans soumettre au juge une requête assortie de conclusions. Par suite, en l’absence de requête conforme aux dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, sa requête est manifestement irrecevable. Si elle a entendu, par la présente requête, solliciter l’intervention à titre gracieux du tribunal concernant ces difficultés, il n’appartient pas au tribunal de procéder à une telle intervention. Une telle demande est manifestement irrecevable.
5. En tout état de cause, d’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». L’article R. 200-1 du livre des procédures fiscales énonce que : « Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d’appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre (…) »., en sachant que selon l’article R. 190-1 de ce livre : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. (…) ».
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « (…) les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ».
7. Enfin aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
8. En admettant que la requérante ait entendu contester devant le tribunal des impositions mises à sa charge, elle n’a pas n’a pas produit la décision rejetant une réclamation formée après mise en recouvrement de l’imposition en litige, visée par l’article R. 190-1 du livre des procédurales. Une demande de régularisation dans un délai de quinze jours a été adressée à l’intéressée par voie postale le 5 mai 2025 à l’adresse exacte de la destinataire. Ce courrier est revenu au tribunal, les services postaux n’ayant pu notifier ce pli à l’adresse indiquée par l’intéressée. En dépit de ce courrier qui a été ainsi régulièrement notifié, la requérante n’a pas produit, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative combiné avec l’article R . 200-1 du livre des procédures fiscales, la décision rejetant sa réclamation visée à l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ni justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, une telle requête présentée par Mme B… est ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste sur ce point et peut être également rejetée pour ce motif en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
9. Au surplus, il ressort également des pièces du dossier que la requête, reçue par voie postale, n’est pas revêtue d’une signature originale comme en dispose l’article R. 431-4 du code de justice administrative. Une demande de régularisation dans un délai de quinze jours a été aussi adressée à ce sujet à l’intéressée par voie postale le 5 mai 2025 à l’adresse exacte de la destinataire, dans le même pli que celui du courrier à fin de régularisation du défaut de production de la décision rejetant sa réclamation. Comme indiqué précédemment, le pli contenant aussi ce courrier de régularisation pour défaut de signature est revenu au tribunal, les services postaux n’ayant pu notifier ce pli à l’adresse indiquée par l’intéressée. En dépit de ce courrier, qui a été ainsi régulièrement notifié, la requérante n’a pas également régularisé sa requête sur ce point. Par suite, la requête présentée par Mme B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste sur ce point et peut être également rejetée pour ce motif en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon, le 22 juillet 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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