Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 8 avr. 2026, n° 2301828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301828 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. A… B…, représenté par Me Van Robays, demande au tribunal :
1°) de condamner l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) et l’Etat à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de l’ANTS et l’Etat la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ayant acheté un véhicule immatriculé à tort par l’ANTS le 5 avril 2019 et qui n’aurait pas dû faire l’objet d’une immobilisation, il a subi un préjudice lié à la perte de jouissance de son véhicule ;
- l’impossibilité d’utiliser son véhicule et son immobilisation ont entrainé des préjudices financiers estimés à 35 000 euros et un préjudice moral qu’il évalue à 5 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 2 mai 2023, l’ANTS conclut à ce qu’elle soit mise hors de cause.
Elle soutient que l’ANTS n’est pas compétente en matière d’instruction des demandes et de délivrance des titres et qu’en tout état de cause, elle n’a commis aucune faute.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les préjudices allégués par le requérant ne présentent pas de lien direct et certain avec une prétendue faute des services de l’Etat et ne sont en tout état de cause pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Van Robays, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… a fait l’acquisition auprès d’un particulier, le 13 septembre 2019, d’un véhicule d’occasion qui avait été immatriculé pour sa première mise en circulation le 31 janvier 2017 en Belgique puis une première fois en France le 5 avril 2019, au nom d’un particulier, et, après avoir fait l’objet d’une cession, une seconde fois le 19 juin 2019 au nom de son nouveau propriétaire. Le 11 août 2021, le propriétaire du véhicule a déclaré à l’administration la cession de son véhicule en désignant M. B… comme acquéreur. Le 4 janvier 2022, le véhicule a fait l’objet d’une procédure d’immobilisation par le ministre de l’intérieur du fait d’un signalement par les autorités belges, cette immobilisation ayant été levée le jour même par le ministre. Par une décision du 24 janvier 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a informé M. B… que la première immatriculation en France du véhicule avait été délivrée indûment, ce véhicule ayant fait l’objet d’un signalement en Belgique comme véhicule endommagé, et qu’il avait procédé à l’inscription de son immobilisation au système d’immatriculation des véhicules. Estimant avoir subi des préjudices financier et moral du fait de la délivrance du certificat d’immatriculation établi le 5 avril 2019, le requérant a adressé, par un courrier du 10 octobre 2022 demeuré sans réponse, une réclamation indemnitaire préalable à l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS), devenue France Titres. M. B… demande la condamnation de l’Etat à lui verser une somme globale de 40 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions dirigées contre l’ANTS :
L’article R. 322-5 du code de la route prévoit que l’acquéreur d’un véhicule déjà immatriculé doit, s’il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans le mois qui suit l’acquisition, un certificat d’immatriculation à son nom en adressant sa demande au ministre de l’intérieur, soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel habilité. L’article 11 de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules dispose, dans sa version applicable, que l’acquéreur qui adresse sa demande directement au ministre de l’intérieur doit s’authentifier sur le site internet de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) et qu’à l’issue du processus d’instruction de sa demande, il obtient un numéro de dossier, un accusé d’enregistrement et un certificat provisoire d’immatriculation. L’Agence nationale des titres sécurisés, établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de l’intérieur, a pour mission, en vertu de l’article 2 du décret du 22 février 2007 l’ayant créée, dans sa version applicable au litige, de répondre aux besoins des administrations de l’Etat de conception, de gestion et de production de titres sécurisés, qui sont des documents délivrés par l’Etat et faisant l’objet d’une procédure d’édition et de contrôle sécurisée, ainsi que de la transmission des données qui leur sont associées. Selon les dispositions de cet article, l’agence est notamment chargée de : « 1° Assurer ou faire assurer, le développement, la maintenance et l’évolution des systèmes, des équipements et des réseaux informatiques permettant la gestion des titres sécurisés / 2° Assurer ou faire assurer, la mise en œuvre de services en ligne, de moyens d’identification électronique et de transmissions de données associée à la délivrance et à la gestion des titres sécurisés ; / 3° Procéder, pour le compte des administrations de l’Etat, aux achats des titres sécurisés ; / 4° Acquérir et mettre à disposition des administrations intéressées les matériels et équipements nécessaires à la gestion et au contrôle de l’authenticité et de la validité des titres sécurisés et en assurer la maintenance ; / 5° Mettre en œuvre des actions d’information et de communication dans son domaine d’activité ; / 6° Développer et mettre en œuvre des plates-formes d’échanges sécurisés des données dans le cadre du 1° et 2° ci-dessus ». Le même article dispose, en outre, d’une part, que l’agence accomplit sa mission dans le respect des orientations générales arrêtées par l’Etat en matière de titres sécurisés et dans le cadre de la coopération européenne et internationale et, d’autre part, en son onzième alinéa dans sa version alors en vigueur que sa mission exclut l’instruction des demandes et la délivrance des titres.
Il y a lieu, par suite de mettre l’ANTS hors de cause.
Sur la responsabilité de l’Etat :
Aux termes de l’article R. 322-4 du code de la route : « I. – En cas de changement de propriétaire d’un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l’ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l’intérieur l’informant de cette cession et indiquant l’identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre le certificat d’immatriculation à ce dernier, l’ancien propriétaire doit le barrer et y porter d’une manière très lisible et inaltérable la mention : « vendu le… /… /… » ou « cédé le… /.. /…. » (date de la cession), suivie de sa signature, et, sauf en cas de vente ou de cession à un professionnel de l’automobile, remplir le coupon ou, à défaut, découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu’il comporte l’indication du coin à découper./ II. – L’ancien propriétaire effectue la déclaration mentionnée au I soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur ». En application des articles R. 322-1 et suivants du code de la route, le certificat d’immatriculation d’un véhicule délivré par l’administration, dit « carte grise », constitue un récépissé des déclarations du propriétaire. Les services préfectoraux n’ont pas l’obligation de vérifier l’exactitude des indications et documents fournis par une personne se présentant comme le nouveau propriétaire d’un véhicule déjà immatriculé, une telle vérification s’imposant toutefois si les document fournis présentent des incohérences ou des signes évidents de falsification ou lorsque l’autorité administrative a été avisée de l’existence d’une plainte déposée par le titulaire d’un certificat d’immatriculation précédemment délivré à la suite du vol de son véhicule ou de sa carte grise.
En l’espèce, s’il est constant que le certificat de première immatriculation en France du véhicule en litige a, comme il a été rappelé au point 1, été indûment délivré par l’administration le 5 avril 2019, il n’est ni établi ni même allégué par le requérant que les documents fournis par la personne se présentant comme le nouveau propriétaire de ce véhicule, qui avait été importé de Belgique, auraient présenté des incohérences ou des signes manifestes de falsification. S’il résulte de l’instruction que le véhicule avait fait l’objet d’un signalement en Belgique comme véhicule endommagé et qu’il ne pouvait, dès lors, être inscrit comme tel au système d’immatriculation des véhicules, qui constitue un traitement automatisé de données à caractère personnel n’enregistrant que les informations concernant le droit de circuler sur le territoire national, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que les services préfectoraux avaient l’obligation de vérifier auprès des autorités belges la situation du véhicule en Belgique. Il en résulte que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en délivrant indûment le certificat d’immatriculation en litige, l’administration aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. B… soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à l’agence nationale des titres sécurisés et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
E. FelmyLa greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 2007-240 du 22 février 2007
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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