Rejet 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 8 déc. 2023, n° 2127066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2127066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 6 décembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au Conseil d’Etat le 11 octobre 2021, transmise au tribunal administratif de Paris par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat du 6 décembre 2021, et des mémoires et un mémoire récapitulatif enregistrés les 8 mars 2022, 20 janvier 2023, 26 avril 2023 et 22 mai 2023, M. B… A…, représenté par la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, par Me Gatineau, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices subis du fait de l’absence de renouvellement de ses mandats de membre et de président du directoire de l’établissement public Société du Grand Paris, à hauteur de 720 000 euros, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 21 mars 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat et notamment au ministre de l’économie et des finances, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’une part, de garantir que l’indemnité qui lui sera versée ne sera pas soumise à des prélèvements sociaux et fiscaux par la production des rescrits appropriés et, d’autre part, de s’engager à prendre en charge ou, du moins, à l’indemniser à concurrence de tout prélèvement à caractère social et/ou fiscal auquel cette somme pourrait malgré tout être soumise ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
il est fondé à engager la responsabilité contractuelle de l’Etat pour faute au titre de la « convention de direction » du 5 juin 2018, qui est toujours en cours d’application ;
- l’Etat a méconnu les stipulations de l’article VI de cette convention, qui prévoient le renouvellement d’un mandat arrivant à son terme, sans qu’une forme de mandat intérimaire ne soit prévue ;
- la période d’intérim qui lui a été imposée n’a fait l’objet d’aucun contrat distinct, cet intérim devant, dès lors, être régie par les stipulations de la convention initiale ;
- cette méconnaissance de la convention du 5 juin 2018 lui a causé un préjudice professionnel et moral ainsi que des troubles dans les conditions d’existence évalués à la somme globale de 360 000 euros ;
- l’Etat a également méconnu les stipulations de l’article VIII de la convention du 5 juin 2018 relatives notamment à la durée d’indemnisation du chômage, lui causant un préjudice évalué à la somme de 360 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’Etat ne peut pas être engagée au titre de la méconnaissance des stipulations de l’article VIII de la convention du 5 juin 2018, dès lors que c’est à la Société du Grand Paris qu’il incombait de procéder à l’affiliation de M. A… au régime facultatif d’assurance chômage ;
- les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la Secrétaire générale du Gouvernement et au ministre de l’économie, des finances et de la relance, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 53-707 du 9 août 1953 ;
- le décret n° 2010-756 du 7 juillet 2010 ;
- le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massiou, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Dianoux, substituant Me Gatineau, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a été nommé membre et président du directoire de l’établissement public Société du Grand Paris à compter du 4 juin 2018, par décret du Président de la République du 30 mai 2018. En vertu de la « convention de direction » conclue le 5 juin suivant entre l’intéressé et les ministres de la transition écologique et solidaire, de la cohésion des territoires, de l’économie et des finances, et de l’action et des comptes publics aux fins de fixer les conditions de collaboration de M. A… auprès de cet établissement public, ce mandat prenait fin le
25 septembre 2020, en même temps que celui des autres membres du directoire déjà en place. Par un arrêté du 21 septembre 2020 du ministre de l’économie, des finances et de la relance, de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et de la ministre de la transition écologique, l’intéressé a été nommé président par intérim du directoire de cet établissement public, un nouveau président ayant ensuite été nommé par décret du président de la République du 17 mars 2021. M. A… demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices nés pour lui du non-renouvellement de ses mandats.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 12 du décret du 7 juillet 2010 relatif à la Société du Grand Paris : « Les trois membres du directoire sont nommés pour une durée de cinq ans. / Leur mandat est renouvelable. (…) En cas de vacance, le remplaçant est nommé pour le temps qui reste à courir jusqu’au renouvellement du directoire ». Aux termes de l’article 6 du décret du
1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l’Etat : « En cas de vacance du poste de directeur général, de directeur ou, quel que soit son titre, du titulaire des fonctions équivalentes, l’autorité de tutelle peut désigner la personne chargée d’assurer l’intérim jusqu’à la désignation d’un nouveau titulaire des fonctions en cause ». Selon les stipulations de l’article VI de la « convention de direction » évoquée au point 1 du présent jugement : « Le présent mandat prendra effet à compter de la date de prise de fonction prévue par le décret du Président de la République portant nomination du président du directoire de la SGP et prendra fin le 25 septembre 2020, en même temps que ceux des autres membres du directoire actuellement en fonction. / A l’issue de chacun des mandats écoulés, le présent mandat sera renouvelable pour une durée de cinq ans ».
3. En vertu de ces dispositions, M. A… a été nommé membre et président du directoire de la Société du Grand Paris à compter du 4 juin 2018, son mandat devant s’achever le
25 septembre 2020. A l’issue de ce mandat qui, s’il était renouvelable, n’avait pas vocation à être nécessairement renouvelé, M. A… ne disposant d’aucun droit à cet égard, le requérant a exercé l’intérim des fonctions de président du directoire de la Société du Grand Paris en application des dispositions précitées de l’article 6 du décret du 1er septembre 2010. La circonstance, à la supposer établie, selon laquelle l’exercice de ces fonctions par intérim aurait pu donner lieu à l’établissement d’une nouvelle convention est sans incidence en l’espèce, dès lors qu’il résulte de l’instruction que, durant cette période, les stipulations de la convention du 5 juin 2018 ne trouvaient plus à s’appliquer. M. A… n’est, par conséquent, pas fondé à soutenir que l’Etat a engagé sa responsabilité à son égard en méconnaissant les stipulations précitées de l’article VI de la « convention de direction » du 5 juin 2018 en prévoyant cette période d’intérim sans avoir mis fin à son mandat ou l’avoir renouvelé.
4. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article VIII de la « convention de direction » du 5 juin 2018 : « Par ailleurs, M. B… A… bénéficiera d’une affiliation au régime facultatif d’assurance chômage des dirigeants de société (GCS) ou de tout autre organisme assureur aux conditions équivalentes, sous réserve d’une participation personnelle au financement du coût de cette assurance de 20 %, les 80 % restants étant financés par la SGP lui permettant d’être indemnisé pendant douze mois en cas de révocation ou de non-reconduction de son mandat. Après un an d’affiliation, la durée de cette assurance sera portée à vingt-quatre mois ».
5. M. A… soutient que ces stipulations ont été méconnues dès lors que le retard pris dans son affiliation au régime facultatif d’assurance chômage des dirigeants de société l’a privé de la possibilité de bénéficier d’une durée d’assurance de vingt-quatre mois à l’issue de son mandat. Il résulte de l’instruction et notamment de la notice d’information des conventions GCS qu’il appartenait à la Société du Grand Paris de procéder à cette affiliation. A cet égard, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de ce que les dispositions de l’article 3 du décret du 9 août 1953 relatif au contrôle de l’Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d’ordre économique et social prévoient que les ministres en charge de l’économie et du budget fixent les éléments de rémunération dus au président et membres du directoire en raison de leur cessation d’activité, ces éléments ayant, en effet, été prévus par la convention du 5 juin 2018, notamment signée par les ministres concernés, qu’il appartenait ensuite à la Société du Grand Paris de mettre en œuvre. Par ailleurs et en tout état de cause, M. A… ne peut soutenir que la durée de son intérim devrait être prise en considération au titre de la période d’affiliation à ce régime d’assurance chômage dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, cette convention ne trouvait pas à s’appliquer à cette période. M. A… n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le retard pris dans son affiliation au régime facultatif d’assurance chômage des dirigeants de société engage la responsabilité de l’Etat à son égard.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique de la France, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la Secrétaire générale du Gouvernement.
Copie en sera adressée, pour information, à l’établissement public Société du Grand Paris.
Délibéré après l’audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président du tribunal,
Mme Massiou, première conseillère,
Mme Kanté, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023.
La rapporteure,
B. Massiou
Le président,
J.-C. Duchon-Doris
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique de la France et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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