Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 janv. 2026, n° 2600070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 janvier 2026 et le 9 janvier 2026, Mme A… D…, représentée par Me Charles, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour mention « membre de famille de citoyen de l’Union européenne », dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est en situation irrégulière la plaçant dans une situation de vulnérabilité administrative et de précarité sociale et économique et l’exposant à un risque d’éloignement alors qu’elle prétend à l’obtention d’un titre de séjour de plein droit du fait de sa qualité de parent d’un enfant mineur ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu’elle ne peut, du fait d’un dysfonctionnement informatique, déposer une demande de titre de séjour par l’intermédiaire de son compte de l’« Administration numérique des étrangers en France » (ANEF), que ses relances auprès du préfet de police sont restées vaines malgré une communication de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) en date du 2 janvier 2025 lui indiquant que sa demande est prise en charge par la Direction générale des étrangers en France (DGEF) et qu’elle ne dispose d’aucune autre voie de droit pour demander à l’administration de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant n’établit ni l’urgence, ni l’utilité de la mesure sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, ressortissante bangladaise née le 25 mai 1981, est entrée en France en 2020, selon ses déclarations. Depuis le 20 août 2024, elle sollicite en vain, par l’intermédiaire de la plateforme ANEF, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne. Par la requête susvisée, Mme D… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Pour justifier de l’urgence, Mme D… se prévaut de la précarité de sa situation alors qu’elle est mère de deux enfants dont un de nationalité portugaise né le 6 juin 2023, et du risque d’éloignement auquel elle est exposée. Toutefois, il résulte des éléments produits en défense par le préfet de police et qui ne sont pas sérieusement contredits par l’intéressée, que Mme C…, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 10 janvier 2022 après que sa demande d’asile a été rejetée par les autorités compétentes, n’a entrepris des démarches de régularisation de sa situation administrative qu’à compter du 20 août 2024 alors que son enfant de nationalité portugaise est né le 6 juin 2023. En outre, Mme D… n’apporte aucun élément suffisamment précis s’agissant de ses conditions d’existence tant actuelles qu’antérieurement au 20 août 2024, et ne justifie pas non plus de la précarité de sa situation, notamment financière. Par suite, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… et au ministère de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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