Rejet 10 avril 2025
Rejet 21 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 avr. 2025, n° 2506218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506218 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025 sous le numéro 2506218, M. B A, représenté par Me Dahani, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) et subsidiairement au préfet de la Loire-Atlantique, de trouver un lieu stable, pérenne et adapté pouvant accueillir M. A dans un délai de 24 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Dahani de la somme de 1500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou au requérant en cas de refus d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : il est à la rue et demandeur d’asile ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
* au droit d’asile : aucun hébergement décent et pérenne ne lui a été proposé au titre de son statut de demandeur d’asile, alors que sa vulnérabilité est caractérisée ;
* au droit à l’hébergement d’urgence ; il tente en vain d’obtenir un hébergement d’urgence auprès du 115 et n’a pas été pris en charge par la veille sociale ;
* au droit à la dignité en ne lui octroyant pas un hébergement alors que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; il est dans un état de dénuement total et une situation d’extrême précarité.
Par un mémoire en défense enregistrée le 9 avril 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le 23 mai 2022 a été prise à l’encontre de M. A une décision portant cessation des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités italiennes, chargées de l’asile, dès lors qu’il s’est intentionnellement soustrait à ses obligations en refusant de se rendre à son vol à destination de Milan (Italie) le 15 mars 2022 ;
— M. A n’a pas justifié de ses conditions de subsistance entre le 8 juin 2022, date d’expiration de son attestation de demande d’asile et le 17 novembre 2023, date de requalification de sa demande d’asile en demande normale ;
— il ne justifie pas avoir fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence de la part du dispositif du 115 ou qu’il serait démuni de toute assistance des structures locales ;
— M. A ne présente pas une situation de vulnérabilité particulière.
Par un mémoire en défense enregistrée le 10 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucune absence de prise charge portant une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence de M. A ne peut lui être opposé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Revéreau pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 avril 2025 à 11 heures :
— le rapport de M. Revéreau, juge des référés,
— et les observations de Me Dahani, avocate de M. A.
L’OFII et le préfet de la Loire-Atlantique n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. En premier lieu, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la notion de liberté fondamentale englobe, s’agissant des ressortissants étrangers qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France, et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d’entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d’asile qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l’obtention est déterminante pour l’exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, son état de santé ou sa situation de famille.
3. Aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II [consacré à hébergement des demandeurs d’asile] et III [consacré à l’allocation pour demandeur d’asile]. « . Aux termes de l’article L. 551-9 du même code : » Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ".
4. L’article L. 552-8 de ce code dispose que : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité (), ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. ». L’article L. 551-15 du même code prévoit toutefois que : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () ".
5. En second lieu, l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 précise que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ».
6. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement de ces dispositions, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’ont pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence. Dès lors, s’agissant des ressortissants étrangers placés dans cette situation particulière, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
7. Il résulte de l’instruction que le 27 août 2021, M. A, ressortissant ivoirien, s’est présenté au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de la Loire-Atlantique afin d’y déposer une demande d’asile, laquelle a été enregistrée selon la procédure normale dite « Dublin ». Le même jour, il a bénéficié d’un entretien destiné à évaluer son niveau de vulnérabilité. Il a alors accepté l’offre de prise en charge proposée par l’OFII, ainsi qu’un hébergement à l'« HUDA » de Vertou puis au « CAES de Malville », à Nantes, qu’il a volontairement quitté en 2023. Il est constant par ailleurs que M. A n’a pas respecté les exigences des autorités italiennes, chargées de l’asile, dès lors qu’il s’est intentionnellement soustrait à ses obligations en refusant de se rendre au vol à destination de Milan le 15 mars 2022. Par suite, l’OFII, par une décision du 23 mai 2022, a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à son profit. Si M. A fait valoir que, du fait de son état de santé, ainsi qu’en l’absence de proposition d’hébergement liée à la décision implicite de l’OFII refusant le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, sollicité le 8 avril 2025, il se trouverait dans une situation de vulnérabilité, il ne l’établit pas. Au surplus, l’OFII fait valoir que M. A ne justifie pas avoir fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence de la part du dispositif du 115, ainsi qu’en atteste le préfet de la Loire-Atlantique, ou qu’il serait démuni de toute assistance des structures locales, alors que l’intéressé a fait l’objet d’un examen de sa vulnérabilité médicale le 30 novembre 2023, à l’occasion duquel le médecin de l’OFII a identifié un niveau de vulnérabilité de 1 sur une échelle de 3, sans caractère d’urgence. En conséquence, le requérant ne peut être tenu comme apportant des éléments concrets quant à l’état de détresse médicale ou sociale invoqué, tel que la carence des autorités de l’État à lui procurer un hébergement d’urgence constituerait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
8. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à Me Dahani.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 10 avril 2025.
Le juge des référés,
P. REVÉREAU La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2506218
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Service ·
- Préjudice ·
- Télétravail ·
- Responsabilité pour faute ·
- Imprimante ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Prescription médicale ·
- Titre
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Turquie ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Homme ·
- Vie privée
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Juge des référés ·
- Aide juridique ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vienne ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Vitesse maximale ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Validité ·
- Dépassement ·
- Suspension ·
- Mayotte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Accès ·
- Commune ·
- Droit de propriété ·
- Maire ·
- Référé ·
- Bâtiment ·
- Réhabilitation ·
- Risque
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Classes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Désignation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Département ·
- Charge des frais ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Hébergement
- Non-renouvellement ·
- Service ·
- Conseil d'administration ·
- Engagement ·
- Incendie ·
- Charte ·
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Sécurité ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Jugement ·
- Astreinte ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Fins ·
- Sport ·
- Légalité ·
- Juge
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Invalide ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Siège ·
- Pouvoir ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.