Rejet 14 mars 2025
Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 14 mars 2025, n° 2423828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 5 août 1995, entré en France en 2017, a déposé le 1er septembre 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Bangladesh comme pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
3. En l’espèce, d’une part, si M. A produit des pièces de nature à établir qu’il réside de manière habituelle sur le territoire français depuis le mois de juin 2017, il ressort cependant des pièces produites en défense qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 21 janvier 2020 suite au rejet définitif de sa demande d’asile, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne serait pas définitive. En tout état de cause, l’ancienneté du séjour ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel d’admission au séjour ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. D’autre part, M. A qui est célibataire et sans charge de famille, n’établit, ni même n’allègue, aucun lien d’une particulière intensité sur le territoire français, malgré l’ancienneté de son séjour, tandis qu’il n’est pas dénué d’attaches dans son pays d’origine, où résident sa mère et ses sept frères et sœurs, selon ses propres déclarations. Enfin, si M. A justifie d’une activité professionnelle depuis le mois de juillet 2020 en qualité d’employé de restauration, il ne fait état d’aucune qualification particulière et il ressort en outre des pièces du dossier que cette période d’emploi est discontinue et qu’il n’était pas employé à temps complet avant le mois de juin 2021. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu estimer que la situation de M. A ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, et refuser de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
4. En second lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police n’a fait mention qu’à titre surabondant de l’absence de réponse du service de la main d’œuvre étrangère à la demande d’autorisation de travail et qu’il aurait pris le même arrêté s’il ne s’était fondé que sur le motif tiré de l’absence de justification de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 août 2024 du préfet de police doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
6. D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
7. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme dont le requérant sollicite le versement au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2423828/6-
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