Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2303522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 septembre 2023, 25 mars et 7 mai 2025, M. A… D…, représenté par Me Geoffret, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Sommières a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle avec piscine ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Sommières de lui délivrer un certificat de permis tacite acquis le 3 septembre 2023 dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut de lui délivrer le permis de construire sollicité ou de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de cette même notification ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sommières la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dans la mesure où l’arrêté du 15 septembre 2023 ne constitue pas une décision purement confirmative de celui du 6 janvier 2023 en l’absence d’identité des parties et d’éléments nouveaux substantiels versés à l’appui de sa demande ;
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est illégal en ce qu’il procède au retrait du permis tacite acquis le 3 septembre 2023 en l’absence de motivation, de procédure contradictoire et sans qu’il soit démontré l’illégalité de ce dernier ; ce moyen est recevable dans la mesure où les dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ne s’appliquent pas à une décision contestée par le pétitionnaire ;
- il est entaché d’incompétence négative ;
- le motif de refus tiré de la violation de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- le maire de la commune aurait pu assortir le permis de prescriptions particulières tenant au respect des obligations légales de débroussaillement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juin 2024 et 6 mai 2025, la commune de Sommières, représentée par Me Callens, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dans la mesure où l’arrêté contesté constitue une décision purement confirmative ne faisant pas grief ;
- les moyens tirés du caractère illégal de l’arrêté en tant qu’il procède au retrait d’un permis tacite sont irrecevables dans la mesure où la cristallisation des moyens est intervenue le 2 septembre 2024 en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vosgien, conseillère,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pechon, substituant Me Geoffret, représentant M. D…, et de Me Callens, représentant la commune de Sommières.
Considérant ce qui suit :
Le 3 juillet 2023, M. D… a déposé une demande de permis de construire une maison individuelle avec piscine sur les parcelles cadastrées section AE n° 530, 532 et 534 situées Chemin de Gaillardet à Sommières. Par sa requête, l’intéressé demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Sommières a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2020-07-013 du 13 juillet 2020 régulièrement publié le 30 septembre 2020, comme le certifie le maire de la commune de Sommières, Mme C… B…, troisième adjointe, a reçu délégation du maire de cette commune à l’effet d’intervenir dans le domaine de l’urbanisme et notamment pour toutes questions liées à l’instruction et la délivrance des autorisations. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. ». Aux termes de l’article R. 424-1 de ce code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / (…) / Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite. ». Aux termes de l’article R. 423-18 du même code : « Le délai d’instruction est déterminé dans les conditions suivantes : / (…) / b) Le délai de droit commun est modifié dans les cas prévus par le paragraphe 1 de la sous-section 3 ci-dessous. La modification est notifiée au demandeur dans le mois qui suit le dépôt de la demande ; ». Aux termes de l’article R. 423-23 dudit code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / (…) / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle (…) ». Aux termes de l’article R. 423-24 du code susvisé : « Le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R. 423-23 est majoré d’un mois : / (…) / c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques ; ». L’article R. 423-41 du code de l’urbanisme prévoit que : « Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R*423-38 ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R*423-23 à R*423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R*423-42 à R*423-49. » et l’article R. 423-42 précise que : « Lorsque le délai d’instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l’autorité compétente indique au demandeur ou à l’auteur de la déclaration, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : / a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; / b) Les motifs de la modification de délai ; ». Enfin, aux termes de l’article R. 423-43 de ce code : « Les modifications de délai prévues par les articles R. 423-24 à R. 423-33 ne sont applicables que si les notifications prévues par la présente sous-section ont été faites. ».
Une modification du délai d’instruction notifiée après l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R*423-18 de ce code ou qui, bien que notifiée dans ce délai, ne serait pas motivée par l’une des hypothèses de majoration prévues aux articles R*423-24 à R*423-33 du même code, n’a pas pour effet de modifier le délai d’instruction de droit commun à l’issue duquel naît un permis tacite ou une décision de non-opposition à déclaration préalable.
Il ressort des pièces du dossier que le projet, objet du litige, porte sur la construction d’une maison individuelle située dans les abords de monuments historiques, pour lequel le délai d’instruction de droit commun de deux mois, prévu à l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme, pouvait être majoré d’un mois en application du c) de l’article R. 423-24 du même code. Par un courrier du 7 juillet 2023, la commune de Sommières a informé le requérant du caractère incomplet de son dossier de demande de permis de construire, déposé le 3 juillet précédent, en l’invitant à fournir les pièces manquantes. Ce courrier précisait également que son dossier nécessitait la consultation de l’architecte des bâtiments de France au titre du périmètre de protection d’un monument historique et que le délai d’instruction de sa demande était donc de trois mois à compter de la date de réception de la totalité des pièces nécessaires à son instruction. Contrairement à ce que soutient M. D…, celui-ci a nécessairement reçu ce courrier dans le délai d’un mois prévu à l’article R. 423-42 du code de l’urbanisme dès lors qu’il y a donné suite en complétant son dossier dans ce même délai, comme en atteste le courriel de la commune en accusant réception le 20 juillet 2023. Par suite, et quand bien même ce dernier courriel ne mentionnait pas, de nouveau, le motif de majoration du délai d’instruction qui lui avait été précédemment notifié conformément à l’article R. 423-42 du code de l’urbanisme, le délai d’instruction de sa demande, qui était de trois mois, a recommencé à courir à compter de la date à laquelle la commune a reçu les pièces manquantes nécessaires à son instruction, en application de l’article R. 423-41 du même code et n’était pas expiré à la date d’édiction, le 15 septembre 2023, de l’arrêté contesté portant refus de permis de construire, qui ne peut, ainsi, être regardé comme ayant procédé au retrait d’un permis tacite acquis antérieurement. M. D… ne peut, dès lors, utilement soutenir que ce retrait ne serait pas motivé et qu’il serait entaché d’illégalité à défaut de procédure contradictoire et d’illégalité du permis tacite retiré.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué, après avoir visé le porter à connaissance relatif aux « risques incendie de forêts » de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du 11 octobre 2021, en reprend les motifs et indique que le projet se situe en partie en aléa très fort, en limite d’un espace boisé classé en continuité d’une zone urbanisée équipée peu dense dans laquelle ce document préconise de proscrire toute nouvelle construction, précise que la situation du projet augmenterait le linéaire à défendre dans une zone à risque très fort et ne permettrait pas aux services de secours et d’incendie de se positionner entre l’habitat et l’espace boisé classé et en déduit qu’il est de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publique au sens de l’article R. 111-2 du code l’urbanisme. Ainsi il ne résulte pas des termes même de cet arrêté que le maire de la commune de Sommières se serait estimé, à tort, lié par ce porter à connaissance.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales.
Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par le requérant que deux des trois parcelles d’assiette du projet, cadastrées section AE n° 530 et 532, sont situées en zone d’aléa très fort au risque incendie par feu de forêt selon la carte du porter à connaissance de la DDTM du 11 octobre 2021 du fait de leur situation en limite d’un espace boisé classé (EBC) dans une zone urbanisée équipée peu dense et que les parcelles contiguës situées à l’est et au sud demeurent non construites. Il ne saurait, ainsi, être sérieusement contesté que la construction sera réalisée en avancée par rapport aux zones naturelles eu égard aux constructions actuelles et en dehors de la limite d’urbanisation. Elle est, dès lors, de nature à aggraver le risque incendie alors qu’il ressort également des pièces du dossier que le projet se situe au sein d’un lotissement qui ne dispose pas, en dépit de la présence d’un point d’eau incendie à moins de 200 mètres, d’aménagement de voirie normalisée permettant l’accès des véhicules de secours, notamment pour se positionner entre la construction et l’espace boisé, ainsi que l’a relevé la DDTM dans ses avis défavorables successifs émis dans le cadre de précédentes demandes de permis portant sur des projets similaires, les 31 janvier, 5 avril et 7 décembre 2022, dont le dernier tenait déjà compte des conclusions de l’étude réalisée en juillet 2022 par l’agence MTDA, dont le requérant s’est prévalu de nouveau à l’appui de sa demande en juillet 2023. Si cette dernière évoque l’idée de l’aménagement d’une voie périphérique afin de créer un accès facilité à la zone boisée, en complément du respect des obligations de débroussaillement imparties aux propriétaires et occupants des fonds voisins de l’EBC, aucun élément ne permet d’attester de l’existence d’un éventuel accord voire d’un engagement du syndic du lotissement ou de la commune pour réaliser ces aménagements qui, ainsi que l’a relevé la DDTM, auraient dû être réalisés en amont, à l’échelle du lotissement, et n’étaient en tout état de cause pas prévus dans le cadre du projet du pétitionnaire. Dans ces conditions, et nonobstant le défaut d’usage par le maire de la commune de Sommières de ses pouvoir de police pour faire respecter les obligations légales de débroussaillement sur cette zone, celui-ci n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en refusant de délivrer le permis de construire sollicité au motif que le projet, de par sa situation et ses caractéristiques, est de nature à porter atteinte à la sécurité publique compte tenu du risque d’incendie par feu de forêt très important dans cette zone.
En dernier lieu, en vertu des principes exposés au point 7, M. D… ne peut utilement soutenir que le maire de la commune de Sommières aurait dû lui délivrer un permis de construire en l’assortissant le cas échéant de prescriptions particulières en matière de défense contre le risque incendie.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Sommières a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle avec piscine. Ses conclusions tendant à cette fin doivent, ainsi, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées à titre principal par le requérant, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Sommières, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. D… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. D… une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Sommières sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : M. D… versera à la commune de Sommières une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et à la commune de Sommières.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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