Désistement 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 févr. 2026, n° 2600531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Zouine, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 29 août 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer à titre provisoire une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, et ce dans un délai d’un mois, et de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 10 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’existence d’une situation d’urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
* elle méconnaît les stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a fait droit à la demande de titre de séjour présentée par le requérant et qu’un certificat de résidence algérien, valable du 27 janvier 2026 au 26 janvier 2027 est en cours de fabrication.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2026, M. A… B… déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée le 19 janvier 2026 sous le n° 2600529 par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Rizzato a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2026, M. C… A… B… déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’en donner acte.
2. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… B… de la somme de 600 euros au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de M. A… B….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… B… la somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 2 février 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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