Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 22 avr. 2025, n° 2502398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 11 et 21 avril 2025, M. A D, représenté par Me Trebesses demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 avril 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bordeaux a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de lui allouer le bénéfice des conditions 2 d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII à verser à son conseil une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réelle de sa situation personnelle ;
— la procédure contradictoire a été méconnue ;
— la décision en litige a été prise sans examen de la vulnérabilité de sa situation ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Cabanne, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne ;
— les observations de Me Trebesses qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 avril 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Bordeaux a refusé d’accorder à M. D, ressortissant arménien, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente instance, il demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, publiée sur le site internet l’OFII, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a accordé à M. C B, directeur territorial à Bordeaux et signataire de la décision attaquée, une délégation à l’effet de signer toute décision se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Bordeaux telles que définies par la décision du 15 mars 2023, parmi lesquelles les décisions délivrant ou refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles l’OFII s’est fondé pour refuser les conditions matérielles d’accueil à M. D, et notamment la circonstance qu’il a déposé une demande d’asile au-delà du délai de 90 jours. L’OFII, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments de la situation du requérant, a ainsi suffisamment motivé sa décision.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu, préalablement à l’édiction de la décision en litige le requérant a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité avec un agent de l’OFII. La lecture de la décision attaquée témoigne par ailleurs de la prise en compte de la situation personnelle et familiale du requérant. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait également entachée d’un défaut d’examen réel de sa situation personnelle ou que le directeur territorial de l’OFII se serait estimé en compétence liée.
7. En quatrième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n’impose qu’une procédure contradictoire soit conduite préalablement à l’édiction d’une décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article D. 555-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
9. D’une part, il est constant que M. D a déposé une demande d’asile au-delà du délai de 90 jours à compter de son entrée en France. S’il se prévaut de sa méconnaissance de la langue française et de son ignorance des démarches administratives, il ressort des attestations produites qu’il a été orienté vers une structure de premier accueil des demandeurs d’asile et il n’est pas démontré qu’il n’aurait pas pu, auprès de ces structures, solliciter des renseignements sur les démarches propres à régulariser sa situation administrative. Ainsi, il était au nombre des personnes auxquelles les conditions matérielles d’accueil devaient, en principe, être refusées totalement ou partiellement, nonobstant le dépassement de seulement 15 jours du délai prescrit. D’autre part, s’il indique être isolé sur le territoire français, pour difficile que soit cette circonstance, elle n’est pas suffisante pour caractériser une situation de précarité ou de vulnérabilité au sens des articles cités au point 5. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 8 avril 2025 du directeur territorial de l’OFII à Bordeaux.
Sur le surplus des conclusions :
11. En raison du rejet des conclusions à fin d’annulation, doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Trebesses.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
C. CABANNELe greffier,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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