Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 11 févr. 2026, n° 2525846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525846 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 septembre 2025, enregistrée le 4 septembre 2025 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Dijon, a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 7 juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Abitbol, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or, ou tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des critères de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 18 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 5 décembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Topin,
et les observations de Me Nataf, avocate de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante kazakhe, entrée en France le 5 août 2021 munie d’un visa D « étudiant » valable du 5 août 2021 au 5 août 2022, a sollicité le 24 août 2022 le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » sur le fondement du L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 juin 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, d’apprécier notamment, à partir de l’ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
Il ressort des termes de l’arrêté que, pour refuser le renouvellement du titre de séjour à Mme B…, le préfet de la Côte-d’Or s’est fondé sur la circonstance que le parcours de l’intéressée démontrait un manque de sérieux et de cohérence dans les études entreprises depuis 2021 sans l’obtention, à la date de la décision, d’aucun diplôme et avec un changement d’orientation. Il est constant que Mme B… inscrite au cours de l’année 2021-2022 en première année de licence d’arts auprès de l’université de Lyon-2, puis en 2022-2023 en première année de licence d’histoire de l’art et archéologie auprès de la même université n’a validé aucune de ses deux années et qu’elle n’était inscrite dans aucun établissement au cours de l’année 2023-2024. Si elle fait valoir que ces échecs et cette interruption sont justifiés par le délai d’inscription et la nécessité d’établir un « portfolio » pour être admise à l’école de mode LISAA à Paris, cette seule circonstance n’est en tout état de cause, pas de nature à justifier du sérieux de la poursuite de ses études entre septembre 2021 et août 2024 ni même de la cohérence de son parcours. Par suite, et quand bien même elle a validé sa première année d’études dans cette école à l’issue de l’année 2024/2055 le préfet de la Côte-d’Or n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en lui refusant le renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente,
- Mme Dousset, première conseillère,
- Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
Dousset
La greffière,
Signé
V. Fluet
La République demande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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