Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 mai 2026, n° 2604025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, Mme D… B… épouse C…, représentée par Me Werba, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la sous-préfecture de l’Ha -les-Roses (Val-de-Marne) du 26 novembre 2025 refusant d’instruire sa demande de certificat de résidence jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur le recours en annulation enregistré le 9 janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé de demande de certificat de résidence ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à se maintenir en France jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les éventuels dépens.
Elle indique que, de nationalité algérienne, elle est entrée en France avec un visa d’étudiant le 28 août 2015, elle a eu des titres de séjour en cette qualité valables jusqu’au 27 janvier 2021, elle en a sollicité le renouvellement me 9 février 2021 et il lui a été délivré une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 12 novembre 2021, elle a contesté la décision implicite de rejet du préfet des Hauts-de-Seine devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui lui a donné raison en référé en novembre 2022, elle a épousé un ressortissant français le 14 juin 2025, elle a alors sollicité du préfet du Val-de-Marne, en novembre 2025, une demande de rendez-vous pour solliciter un titre de séjour en qualité de conjoint de français et qu’il lui a été répondu, le 26 novembre 2025, que cette demande était rejetée en raison de la décision de refus de séjour qui lui avait été opposée en février 2025 par le préfet des Hauts-de-Seine.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle dispose d’une promesse d’embauche et elle est la conjointe d’un ressortissant français, et sur le doute sérieux, qu’aucune décision de refus de séjour ne lui a été notifiée, et que la décision en cause, qui n’est pas motivée, méconnait les stipulations de l’article 6 § 2 de l’accord franco-algérien ainsi que celles de l’article 6 § 1 du même accord car elle est en France depuis plus de dix ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
Par un mémoire en réplique enregistré le 22 mars 2026, complété le 23 mars 2026, Mme B…, représentée par Me Werba, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026 sous le n° 2600288, Mme B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 23 mars 2026, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
- les observations de Me Werba, représentant Mme B…, présente, qui rappelle qu’elle est entrée en France en 2015, qu’elle a poursuivi ses études jusqu’à l’école du notariat mais n’a pu y entrer en raison des refus de titre de séjour du préfet des Hauts-de-Seine, qu’elle a déposé une nouvelle demande en qualité de conjoint de français, que la décision de février 2025 ne lui a pas été notifiée, qui maintient que la condition d’urgence est satisfaite car elle détient une promesse d’embauche, que sa situation est bloquée en raison du comportement de la sous-préfecture et que la réalité de son dossier n’a pas été pris en compte car elle remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit et le préfet était tenu d’examiner sa situation nouvelle ;
- et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite en raison de l’existence de la décision du préfet des Hauts-de-Seine.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 26 septembre 1996 à Kouba (wilaya d’Alger), entrée en France le 26 août 2015 munie d’un visa d’étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Alger, a été titulaire de certificats de résidence algériens en cette qualité dont le dernier, délivré par le préfet des Hauts-de-Seine, était valable jusqu’au 27 janvier 2021. Elle en a sollicité le renouvellement le 20 juillet 2021 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, et s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 12 novembre 2021 qui n’a pas été renouvelée. En application d’une ordonnance du 24 novembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour le 16 février 2023 valable six mois qui n’a pas été renouvelé. Par un arrêté du 10 février 2025, réputé notifié le 17 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine (sous-préfecture d’Antony) a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B… a épousé le 14 juin 2025 en mairie du Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne) un ressortissant français et a alors sollicité du préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Ha -les-Roses) le 20 novembre 2025, une demande de certificat de résidence en qualité de conjoint de français. Il lui a été répondu, le 26 novembre 2025, que les services de la sous-préfecture de L’Ha -les-Roses n’étaient « pas en mesure de procéder au renouvellement de votre (son) titre de séjour » en raison de la décision de refus de séjour de février 2025. Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, Mme B… a demandé au présent tribunal d’annuler cette décision et elle sollicite du juge des référés, par une requête du 12 mars 2026, la suspension de son exécution. Par une requête enregistrée le 26 mars 2026 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Mme B… a demandé l’annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 10 février 2025. Une requête sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a été rejetée par le juge des référés de ce tribunal du 30 mars 2026, pour défaut de doute sérieux sur sa légalité.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) ».
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 juin 2023 susvisé : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : : 1° A compter du 26 juin 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles et, en première demande, de cartes de résident sur le fondement de l’article L. 423-13 du même code, ainsi que des certificats de résidence algériens délivrés sur le fondement des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; (…) ».
En l’espèce, la requérante, dont le dernier titre de séjour est arrivé à échéance le 27 janvier 2021, soit il y a plus de cinq ans, qui entend aujourd’hui se prévaloir de sa nouvelle situation de conjointe de ressortissant français depuis le 14 juin 2025, soit postérieurement à la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 10 février 2025, entrée régulièrement sur le territoire français, n’établit pas avoir déposé sa nouvelle demande de certificat de résidence algérien sur le fondement du paragraphe 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision contestée du 26 novembre 2025 de la sous-préfecture de L’Ha -les-Roses, qui se borne à indiquer qu’elle n’était « pas en mesure de procéder au renouvellement de votre (son) titre de séjour » eu égard à l’existence d’une décision de refus de séjour antérieure, ne saurait être considérée comme lui refusant l’instruction de cette demande, dès lors que celle-ci n’a pas été déposée selon la procédure prévue par l’arrêté susvisé du 23 juin 2023.
Par suite, la requête de Mme B… ne pourra qu’être rejetée sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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