Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 31 déc. 2025, n° 2207144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 septembre 2022 et les 16 juin et 19 novembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Virginie Stienne-Duwez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le président de la communauté de communes du ternois l’a affectée sur le poste de responsable de l’animation pédagogique pour la sensibilisation des usagers au tri et à la valorisation des déchets, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté de communes du ternois de la réintégrer dans les fonctions de coordinatrice des actions culturelles et des lectures publiques à compter du 13 juin 2022, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du ternois la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 juin 2022 sont recevables dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision faisant grief ;
- à titre principal, la décision attaquée constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
- elle ne comporte pas la signature de son auteur en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas eu communication de son dossier individuel et le conseil de discipline n’a pas été saisi ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une violation de la loi dès lors que la mutation d’office n’est pas prévue dans l’échelle des sanctions susceptibles d’être prononcées ;
- elle n’a commis aucune faute susceptible de fonder une mesure disciplinaire ;
- à titre subsidiaire, la décision attaquée revêt le caractère d’une mutation ;
- elle ne comporte pas la mention du prénom, du nom et de la qualité de son auteur de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas pu prendre connaissance de son dossier en méconnaissance des dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
- le comité technique paritaire et la commission administrative paritaire n’ont pas été consultées en méconnaissance des dispositions de l’article 33 de la loi n° 84-55 du 26 janvier 1984 et de l’article L 263-3 du code général de la fonction publique ;
- le poste sur lequel elle a été affectée n’a pas été créé, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 313-1 du code général de la fonction publique ;
- il n’y a pas eu de publication de vacance de poste, en méconnaissance des dispositions de L. 311-2 du code général de la fonction publique ;
- elle occupe un emploi qui ne correspond pas à son grade en méconnaissance des dispositions du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation en l’absence d’intérêt du service justifiant le changement d’affectation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 avril et le 20 septembre 2023, la communauté de communes du ternois, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, Audrey d’Halluin et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre un acte insusceptible de recours ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi du 22 avril 1905 ;
- le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sanier,
- les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Robillard, représentant la communauté de communes du ternois.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est attachée territoriale au sein de la communauté de communes du ternois. Elle a été nommée, le 1er janvier 2017, coordinatrice des actions culturelles et lecture publique. Par une décision du 10 juin 2022, le président de la communauté de communes du ternois l’a affectée sur le poste de responsable de l’animation pédagogique pour la sensibilisation des usagers au tri et à la valorisation des déchets à compter du 13 juin suivant. Le recours gracieux formé par l’intéressée le 21 juin 2022 contre cette décision a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 10 juin 2022 et la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes du ternois :
Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu’elle ne traduise une discrimination, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d’affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l’agent public concerné.
Il ressort des pièces du dossier qu’avant son changement d’affectation intervenu le 13 juin 2022, Mme A… occupait les fonctions de coordinatrice des actions culturelles et lecture publique de la communauté de communes du ternois, sous l’autorité hiérarchique de la directrice générale des services, impliquant l’encadrement d’un service composé de dix agents et la réalisation des missions de développement de la lecture publique et du réseau des médiathèques du ternois, de coordination du projet culturel et de la saison culturelle de la collectivité et d’assistance administrative de l’école de musique. La nouvelle fiche de poste de l’intéressée en qualité de responsable de l’animation pédagogique pour la sensibilisation des usagers au tri et à la valorisation des déchets, rattachée aux services techniques de collecte, sous l’autorité hiérarchique du responsable de ce service met en évidence que le périmètre de ses missions a été sensiblement réduit et qu’elle a perdu toute fonction d’encadrement. Dans ces conditions, la décision du président de la communauté de communes du ternois du 10 juin 2022 portant changement d’affectation de l’intéressée, qui a eu pour conséquence de diminuer les responsabilités qui lui étaient confiées, ne constitue pas une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes du ternois doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’existence d’une sanction déguisée :
Une mesure revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
Aux termes de l’article 2 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux : « Les membres du cadre d’emplois participent à la conception, à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques décidées dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire, social, culturel, de l’animation et de l’urbanisme. Ils peuvent ainsi se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière et de contrôle de gestion, de gestion immobilière et foncière et de conseil juridique. Ils peuvent également être chargés des actions de communication interne et externe et de celles liées au développement, à l’aménagement et à l’animation économique, sociale et culturelle de la collectivité. Ils exercent des fonctions d’encadrement et assurent la direction de bureau ou de service (…) ».
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, Mme A…, coordinatrice des actions culturelles et lecture publique, qui encadrait un service composé de dix agents, avec pour mission de coordonner l’ensemble de la politique culturelle de la collectivité et son réseau de médiathèques, a été nommée, par une décision du 10 juin 2022, responsable de l’animation pédagogique pour la sensibilisation des usagers au tri et à la valorisation des déchets. Ces nouvelles fonctions correspondent à des missions qui peuvent être confiées aux attachés territoriaux en application des dispositions précitées de l’article 2 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la requérante conserve, dans le cadre de ses nouvelles fonctions, le même niveau de rémunération. Par ailleurs, la décision en litige n’a pas pour effet de modifier sa résidence administrative. Par suite, si les nouvelles missions confiées à Mme A…, impliquent une modification de ses attributions et responsabilités, en l’absence notamment de fonctions d’encadrement, il n’en résulte pas pour autant une dégradation de sa situation professionnelle.
En second lieu, la communauté de communes du ternois justifie le changement d’affectation de Mme A…, d’une part, par ses difficultés récurrentes en matière de management, à l’origine de tensions avec les agents du réseau des médiathèques, d’autre part, par l’évolution envisagée du poste de coordinateur lecture publique en un poste à temps complet de « coordonnateur lecture publique et animateur des tiers-lieux » impliquant des missions d’encadrement plus développées. Il ressort des pièces du dossier que les difficultés managériales de la requérante ont été relevées à l’occasion de ses comptes-rendus d’évaluation professionnelle au titre des années 2020 et 2021, lesquels mentionnent qu’elle éprouve des difficultés dans la gestion de ses émotions et des situations de travail conflictuelles de nature à créer des tensions au sein de l’équipe et à rendre délicate sa mission de mise en réseau des médiathèques de la collectivité. Par ailleurs, deux agents ont fait état, en mai 2022, des dysfonctionnements relationnels au sein de l’équipe des médiathèques et de l’attitude agressive à leur égard de Mme A… lors d’une réunion du 6 mai 2022. En outre, alors que la requérante exerçait ses fonctions de coordinatrice lecture publique à temps partiel, il ressort du procès-verbal du comité technique paritaire du 27 juin 2022 et de la délibération du conseil communautaire du 29 juin suivant que la communauté de communes du ternois a décidé de la création, à compter du 1er septembre 2022, d’un poste de responsable tiers-lieux et lecture publique à temps complet. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité territoriale se serait fondée sur les faits ayant conduit, le 16 juillet 2020, au prononcé, à l’encontre de l’intéressée, d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pendant trois jours, pour décider de son changement d’affectation. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la collectivité défenderesse aurait, en décidant la mutation de Mme A…, poursuivi un autre but que celui d’apporter une solution aux difficultés managériales et relationnelles constatées dans le service des médiathèques.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée constitue une sanction disciplinaire déguisée. Par suite, les moyens soulevés à l’encontre de cette prétendue sanction ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la légalité du changement d’affectation :
Aux termes de l’article L. 313-1 du code général de la fonction publique : « Les emplois de chaque collectivité ou établissement mentionné à l’article L. 4 sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé. Lorsqu’il s’agit d’un emploi mentionné à l’article L. 412-5, elle précise en outre la nature de celui-ci et la durée des fonctions ». Il résulte de ce qui précède qu’un agent doit être nommé sur un emploi existant.
Il ressort des pièces du dossier que le poste de responsable de l’animation pédagogique pour la sensibilisation des usagers au tri et à la valorisation des déchets, sur lequel Mme A… a été affectée à compter du 13 juin 2022, a été créé par une délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du ternois du 29 juin 2022 avec effet au 1er septembre suivant. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant été affectée sur un emploi inexistant entre le 13 juin 2022 et le 30 août 2022.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 10 juin 2022 par laquelle le président de la communauté de communes du ternois l’a affectée sur le poste de responsable de l’animation pédagogique pour la sensibilisation des usagers au tri et à la valorisation des déchets en tant qu’elle porte sur la période comprise entre le 13 juin et le 30 août 2022, ainsi que de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique seulement que la communauté de communes du ternois reconstitue la carrière de Mme A… pour la période comprise entre le 13 juin et le 30 août 2022. Il y a lieu d’enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A… qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté de communes du ternois demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la communauté de communes du ternois une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 10 juin 2022 de la communauté de communes du ternois et la décision implicite de rejet du recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la communauté de communes du ternois de procéder à la reconstitution de la carrière de Mme A… pour la période comprise entre le 13 juin et le 30 août 2022, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La communauté de communes du ternois versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la communauté de communes du ternois présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la communauté de communes du ternois.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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