Annulation 22 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 22 févr. 2024, n° 2102171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2102171 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 28 janvier 2018, N° 1708440 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars 2021 et 20 mars 2023, le syndicat des copropriétaires (SDC) de l’ensemble immobilier Le Galion, représenté par Me Gobert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 janvier 2021 par laquelle le maire de Marseille a rejeté d’une part sa demande de prendre des mesures de protection de la falaise surplombant l’immeuble, préconisées par un expert judiciaire au terme de son rapport du 26 juin 2020 au titre de l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, d’autre part sa demande de remboursement des frais d’expertise judiciaire ;
2°) d’enjoindre à la commune de Marseille de prendre, au titre des dispositions de l’article L.2212-4 du code général des collectivités territoriales, les mesures de protection préconisées par l’expert judiciaire dont le coût, maîtrise d’œuvre comprise, est évalué à la somme de 1 478 861,44 euros TTC, dans un délai de six mois, en application de l’article L.911-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner la commune de Marseille à indemniser ses préjudices financiers et moraux et de lui rembourser la somme de 59 878,80 € au titre des frais d’expertise ;
4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la détermination du propriétaire du front rocheux est sans influence sur le litige dans la mesure où même s’il se situait sur une propriété privée, il incomberait à la commune de s’acquitter du montant des travaux qui présentent un intérêt collectif ;
— le refus du maire d’effectuer les travaux de confortement de la falaise aux frais de la commune est constitutif d’une carence fautive dans l’exercice de ses pouvoirs de police de nature à engager sa responsabilité alors que l’instabilité de la falaise présente les caractéristiques d’un danger grave et imminent ;
— les travaux de sécurisation préconisés par l’expert judiciaire ont un caractère d’intérêt collectif impliquant une prise en charge par la commune et le risque d’éboulement du front rocheux ne concerne pas uniquement la copropriété du Galion, mais l’ensemble des riverains et des biens situés autour de la falaise ;
— aucune faute exonératoire de responsabilité ne peut lui être reprochée par la commune, un certificat de conformité lui ayant été régulièrement délivré le 2 février 1978 ; l’origine de la dégradation du front rocheux résulte de l’excavation de la falaise par des tirs d’explosifs il y a plus d’un siècle, d’une dégradation naturelle et de la propre faute de l’administration qui lui a délivré un permis de construire et un certificat de conformité ;
— le coût des travaux préconisés par l’expert, maîtrise d’œuvre comprise, peut être chiffré à hauteur de 1 478 861,44 euros TTC ;
— les frais d’expertise judiciaire devront être remboursés à hauteur de 59 878,80 euros TTC.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, la commune de Marseille, représentée par Me Baillon-Passe, conclut à titre principal à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge judiciaire statuant sur la propriété du front rocheux, à titre subsidiaire d’enjoindre au syndicat requérant d’informer le tribunal des suites de son recours auprès de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge du SDC Le Galion au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que les conclusions à fin d’injonction de la requête sont irrecevables, faute d’être formulées à l’appui de conclusions indemnitaires, et à titre subsidiaire que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance, en date du 30 septembre 2020 par laquelle la vice-présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 59 878,80 euros ;
— le jugement du 12 décembre 2023 n° RG 21/08492 de la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ollivaux,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Gobert pour le SDC Le Galion, ainsi que celles de Me Baillon Passe pour la commune de Marseille.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 février 2024, pour la commune de Marseille, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. L’immeuble de la copropriété Le Galion, situé 15-23 boulevard Augustin Cieussa dans le 7ème arrondissement de Marseille, est implanté dans l’emprise d’une ancienne carrière de calcaire. Il est situé à proximité d’une falaise de près de quarante mètres de hauteur et à une distance du front de taille, comprise entre 9 et 25 mètres. Eu égard aux chutes de blocs de pierre issus de front de taille, dans les calcaires marneux les plus fragiles, pouvant atteindre un volume conséquent, à la demande du syndicat des copropriétaires (SDC) de l’immeuble, par une ordonnance n°1708440 du 28 janvier 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a désigné un expert afin notamment d’identifier les causes de la dégradation de la falaise, de déterminer les limites de propriétés et de préciser la nature et l’ampleur des travaux. L’expert a remis son rapport, le 26 juin 2020. Le 24 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires de cette résidence a sollicité auprès du maire de Marseille l’adoption de toutes mesures de protection de la falaise en cause, telles que préconisées par l’expertise. Le 21 janvier 2021, le maire a refusé d’y faire droit. Le SDC Le Galion demande au tribunal d’annuler cette décision, d’enjoindre à la commune de Marseille d’effectuer les travaux de protection dont le coût est évalué à 1 478 861,44 euros TTC, de condamner la commune à indemniser ses préjudices financiers et moraux et de lui rembourser la somme de 59 878,80 euros au titre des frais d’expertise.
Sur la recevabilité de la requête :
2. La commune de Marseille fait valoir que les conclusions de la requête à fin d’injonction sont irrecevables, faute d’être formées à l’appui de conclusions indemnitaires. Or, la présente requête doit être regardée comme, à titre principal, un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une décision du maire refusant de mettre en œuvre les pouvoirs de police qu’il tient des dispositions de l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, assorti de conclusions accessoires à fin d’injonction. Par suite, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir ainsi opposée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / () 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, () les éboulements de terre ou de rochers () ou autres accidents naturels () de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure () ». Selon l’article L. 2212-4 du même code : « En cas de danger grave ou imminent, tels que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances () ».
4. Pour l’application de ces dispositions de l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, qui autorisent le maire, en cas de danger grave ou imminent, à ordonner l’exécution de travaux sur une propriété privée en les faisant réaliser par la commune, la circonstance que le danger concerne au premier chef un ensemble de propriétaires réunis dans une copropriété ne saurait le faire regarder comme n’intéressant pas la sécurité publique au sens de l’article L. 2212-2 du même code, ni retirer aux travaux de protection leur caractère de travaux d’intérêt collectif. En présence d’un tel danger, il incombe dès lors à la commune de réaliser ces travaux de protection à ses frais. Il appartient seulement à la commune, si elle estime que le manquement des copropriétaires à des obligations leur incombant a contribué à la création de la situation de risque, d’exercer à leur encontre une action tendant à mettre en cause leur responsabilité civile.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’après des éboulements de la falaise sur des ouvrages et des zones de circulation survenus entre fin 2014 et début 2015, la commune a mandaté une mission d’évaluation, de cartographie des risques et de définition des mesures de sécurisation. Cette étude a été confiée à la société Fondasol, expert géotechnique, qui a, en 2015, cartographié trois secteurs soumis aux aléas : la zone A qui concerne les garages du niveau R0 de l’immeuble, la zone B qui couvre les zones de circulation permettant l’accès aux garages, et la zone C correspondant aux garages et boxes construits au large et au sud de l’immeuble, le long de la limite sud de la parcelle séparative de la copropriété de la grande corniche (cadastrée n°194), ainsi que leur voirie de desserte et d’accès. Aux termes du rapport d’expertise du 26 juin 2020, les travaux réalisés par la société Alteam, en exécution de l’arrêté du maire du 14 octobre 2015 pris en vertu notamment de l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, ont porté exclusivement sur les zones B et C de la copropriété Le Galion, et ont sécurisé les secteurs précités au regard du risque de chute de blocs, au moyen d’une pose de filet maintenu en place par des ancrages et bordé de câbles de rives, mais n’ont pas conforté le massif rocheux. Ils n’ont en outre couvert qu’une moitié de la zone C, ce qui n’a pas permis d’empêcher la dégradation du front rocheux. Il est par ailleurs constant que le maître d’œuvre de ces travaux de sécurisation prioritaire, la société Exsol, a évalué la durée de vie de ces mesures urgentes à vingt-quatre mois, estimation corroborée par les photographies du rapport d’expertise qui font état, à la date du rapport, de blocs se détachant sous les filets, dont la masse dépasse une à plusieurs tonnes, les instabilités de la roche étant susceptibles, selon l’expert, de se manifester par des éboulements. De plus, l’expert judiciaire qualifie d’urgence impérieuse la réfection du mur et du rebord en amont de la copropriété, et fait par ailleurs état du caractère menaçant pour les usagers, du haut de la falaise, compte tenu notamment du risque de chute de véhicules au vu de la dégradation du mur sommital, mais aussi pour les usagers en aval, du risque de blessures très sérieuses voire mortelles en cas de chutes ordinaires de blocs, susceptibles de traverser les fenêtres, corroborées là encore par des photographies d’impacts de roches sur la façade de la copropriété. Dans ces conditions, le danger de chute de blocs rocheux provenant du front rocheux présente un caractère grave au sens des dispositions précitées de l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales.
6. A cet égard, la commune de Marseille soutient qu’elle n’est pas la propriétaire de la falaise, et a d’ailleurs saisi, sur cette question, le tribunal judiciaire de Marseille, qui a décidé dans son jugement du 12 décembre 2023, versé aux débats que la commune est gardienne des parties de tréfonds situées en-deçà de la limité de propriété du SDC Le Galion, correspondant à un tiers du front rocheux, ce dernier restant gardien des parties de falaise situées sur sa parcelle, pour deux tiers de ce front. Néanmoins, cette circonstance est sans incidence sur l’obligation qui incombe au maire d’user des pouvoirs de police, en cas de danger grave ou imminent, qu’il tient des dispositions de l’article L. 2212-4 précité du code général des collectivités territoriales. En outre, si, ainsi que le relève l’expert dans l’avenant au rapport d’expertise du 24 septembre 2020, que le syndicat de copropriété n’aurait pas respecté les prescriptions de l’autorisation d’urbanisme délivrée le 30 mars 1972 sous la condition de procéder à la stabilisation des parois de la falaise avant la délivrance du certificat de conformité, d’une part, il résulte d’une part du rapport d’expertise que « les dispositifs de sécurité posés entre 1974 et 1978 sont bien présents, nombreux et identifiables », et que, d’autre part, il est constant qu’un certificat de conformité a été délivré au pétitionnaire le 2 février 1978.
7. Le SDC Le Galion est ainsi fondé à soutenir qu’il incombait au maire de Marseille d’ordonner, aux frais de la commune, la réalisation des mesures de protection exigées par les circonstances pour assurer la mise en sécurité de la copropriété mais aussi des usagers en amont et en aval de l’ouvrage, exposés au même risque de chute de rochers, ces travaux présentant ainsi le caractère de travaux d’intérêt collectif. Par suite, la décision du 21 janvier 2021 par laquelle le maire de Marseille a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police est entachée d’illégalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
9. Il résulte des conclusions du rapport d’expertise que les travaux réalisés en urgence après l’intervention de l’arrêté du maire du 14 octobre 2015 étaient insuffisants pour sécuriser la falaise. A cet égard, l’expert judiciaire conclut que la seule option permettant de sécuriser l’amont et l’aval de la falaise consiste à procéder à des travaux de confortement de cette dernière, pour un montant de 1 478 861,44 euros TTC, maîtrise d’ouvrage comprise. L’expert considère que la simple pose d’un linéaire de 140 ml correspondant à la zone A et le recouvrement des mesures de protection déjà mises en place pour les zones B et C laisseraient subsister des masses rocheuses susceptibles de se détacher, ce qui fragiliserait les assises des rues Sollier et Giudicelli ainsi que les assises de la bordure ouest du quartier Samatan. Dès lors, eu égard à ce qui a été dit au point 5, il doit être enjoint à la commune, compte tenu de la configuration des lieux et de la nature du risque, d’engager, d’une part, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, toutes études et actes préparatoires nécessaires aux travaux de sécurisation du site, préconisés par l’expert judiciaire et, d’autre part, dans un délai maximal de dix-huit mois à compter de la même date, ces travaux qui consisteront, selon l’expert, en des « mesures barrières visant à intercepter toute trajectoire de bloc libéré dans la pente et le vide » ainsi que dans le confortement de la falaise litigieuse.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, en refusant de procéder, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, à la réalisation des travaux nécessaires au confortement de la falaise en litige, aux frais de la commune, le maire de Marseille a commis une faute de nature à engager la responsabilité de celle-ci à l’égard du syndicat requérant. Le SDC Le Galion demande réparation de son préjudice financier et moral, correspondant au coût des frais d’expertise. Toutefois, ces frais ne sont pas de nature à être regardés comme constitutifs d’un préjudice, mais entrent au nombre des dépens de l’instance prévus par l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les dépens :
11 Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ».
12. Compte tenu des termes du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 12 décembre 2023 qui a décidé que le syndicat de copropriétaires requérant était propriétaire des deux tiers du front rocheux, la commune étant propriétaire du tiers restant, il y a lieu de mettre à la charge définitive du syndicat requérant deux tiers des frais de l’expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 59 878,80 euros par ordonnance du 30 septembre 2020, soit la somme de 40 719,20 euros. Le dernier tiers est mis à la charge définitive de la commune de Marseille, soit la somme de 19 159,60 euros.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme que le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Galion demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de Marseille soient mises à la charge du syndicat de copropriétaires Le Galion, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de Marseille du 21 janvier 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Marseille d’engager, d’une part, dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement, toutes études et actes préparatoires nécessaires aux travaux de sécurisation du site préconisés par l’expert judiciaire aux termes de son rapport déposé au greffe du tribunal le 24 septembre 2020 et, d’autre part, dans un délai maximal de dix-huit mois à compter de la même date, ces travaux qui consisteront, selon l’expert, en des « mesures barrières visant à intercepter toute trajectoire de bloc libéré dans la pente et le vide » et dans le confortement de la falaise litigieuse.
Article 3 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 59 878,80 (cinquante-neuf mille huit cent soixante-dix-huit et quatre-vingt centimes) euros sont mis respectivement pour un montant de 40 719,20 (quarante mille sept cent dix-neuf et vingt centimes) euros à la charge définitive du syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Galion, et pour un montant de 19 159,60 (dix-neuf mille cent cinquante-neuf et soixante centimes) euros à la charge définitive de la commune de Marseille.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Galion et à la commune de Marseille.
Copie en sera adressée à M. B A, expert.
Délibéré après l’audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 février 2024.
La rapporteure,
Signé
J. Ollivaux
La présidente,
Signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Demande ·
- Refus ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Irrecevabilité ·
- Solidarité ·
- Juge ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Inopérant ·
- Compétence du tribunal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Réunification familiale ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Pays ·
- Stipulation
- Entretien ·
- Département ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Révision ·
- Titre ·
- Communication ·
- Évaluation
- Justice administrative ·
- Police ·
- Cartes ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Acte ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Village ·
- Urbanisme ·
- Cadastre ·
- Permis de construire
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Visa ·
- Regroupement familial ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Bangladesh ·
- État ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Union européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Médiathèque ·
- Valorisation des déchets ·
- Changement d 'affectation ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- Poste ·
- Sanction
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Ivoire
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.