Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 sept. 2025, n° 2515064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025 sous le n° 2515058, Mme D… A…, représentée par Me Martin-Pigeon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 10 juin 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) du 25 mars 2025 refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : la décision attaquée fait obstacle à la réunification de sa famille en France et la situation de séparation qu’elle engendre a des répercussions sur son état de santé ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision consulaire est insuffisamment motivée ;
* l’autorité consulaire et la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France ne pouvait légalement refuser de délivrer le visa sollicité dès lors qu’une décision favorable avait été rendue sur la demande de regroupement familial ;
* elle méconnaît l’article 47 du code civil et procède d’une erreur de fait dès lors que les actes d’état civil produits établissent son identité et son lien de famille avec le regroupant ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens invoqués par la requérante n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
— la requête n° 2514845 enregistrée le 28 août 2025 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
II/ Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025 sous le n° 2515064, M. B… C…, agissant en qualité de représentant légal de l’enfant Wafiyah C… Wafaa, représentée par Me Martin-Pigeon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 10 juin 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) du 25 mars 2025 refusant de délivrer à l’enfant Wafiyah C… Wafaa un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
IL soutient que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu des effets de la décision attaquée qui fait obstacle à ce que la demanderesse de visa rejoigne son père en France et compte tenu de la durée de séparation de la famille ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision consulaire est insuffisamment motivée ;
* l’autorité consulaire et la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France ne pouvait légalement refuser de délivrer le visa sollicité dès lors qu’une décision favorable avait été rendue sur la demande de regroupement familial ;
* elle méconnaît l’article 47 du code civil et procède d’une erreur de fait dès lors que les actes d’état civil produits établissent l’identité de la demanderesse et son lien de famille avec le regroupant ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens invoqués par le requérant n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
— la requête n° 2514844 enregistrée le 28 août 2025 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Danet, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 15 septembre 2025 à 9h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Aucun des moyens invoqués par Mme A… et par M. C… à l’appui de leur demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Par suite, les requêtes de Mme A… et de M. C…, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, ne peuvent qu’être rejetées, en toutes leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A… et par M. C… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A…, à M. B… C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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