Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 30 janv. 2026, n° 2502693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. et Mme B… et C… A…, représentés par Me Gara-Roméo, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de La Roquebrussanne du 6 février 2025 par laquelle il a délivré à la SCI Rouffimmo un permis de construire 4 appartements dans une maison de village sur un terrain cadastré I 495, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ».
2. Par décision du 22 juillet 2025 dont le caractère définitif n’est pas contesté le maire de La Roquebrussanne a retiré le permis attaqué à la demande de son bénéficiaire. Ce retrait est exécutoire depuis sa transmission au préfet du Var le 28 suivant. Dès lors les conclusions à fin d’annulation sont, dans les circonstances de l’espèce, devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce celles relatives aux frais d’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B… et C… A…, à la commune de La Roquebrussanne et à la SCI Rouffimmo.
Fait à Toulon le 30 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Signé : J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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