Annulation 23 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 23 mai 2025, n° 2105532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2105532 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juillet 2021 et 15 septembre 2022, Mme A B, représentée par la SELFA cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler le compte-rendu de son entretien professionnel initial au titre de l’année 2020 établi le 19 mars 2021 ;
2°) d’annuler le compte-rendu de son entretien professionnel révisé au titre de l’année 2020 ;
3°) d’annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle la directrice générale des services du département du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de révision du compte-rendu de son entretien professionnel au titre de l’année 2020 ;
4°) d’enjoindre au département du Pas-de-Calais de réexaminer sa situation et de procéder au retrait de son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2020 de son dossier administratif, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont intervenues à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été convoquée dans le délai de huit jours préalablement à son entretien et elle n’a pas eu la communication d’un exemplaire de la fiche d’entretien professionnel préalablement à celui-ci ;
— la décision portant refus de révision de son compte-rendu d’évaluation professionnelle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de la composition de la commission administrative paritaire ;
— la directrice générale des services du département du Pas-de-Calais s’est estimée liée par l’avis défavorable émis par la commission administrative paritaire sur sa demande de révision du compte-rendu d’évaluation professionnelle au titre de l’année 2020 ;
— les reproches quant à ses compétences professionnelles et son attitude ne sont pas établis ;
— les décisions attaquées sont entachées d’inexactitude matérielle des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’a pas été évaluée sur sa manière de servir et qu’elle a été victime de faits d’agression et de harcèlement moral de la part d’une collègue de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le département du Pas-de-Calais, représenté par Me Henri-Pierre Vergnon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du compte rendu d’entretien professionnel de Mme B au titre de l’année 2020 établi le 19 mars 2021, dès lors que s’y est substitué le compte rendu révisé du 23 mars 2021.
Des observations présentées pour Mme B ont été enregistrées le 4 mai 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sanier,
— et les conclusions de M. Caustier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est puéricultrice territoriale au sein du département du Pas-de-Calais, affectée depuis le 1er janvier 2010 au service local du centre de protection maternelle et infantile (PMI) d’Hénin-Beaumont. Son entretien d’évaluation professionnelle au titre de l’année 2020 s’est déroulé le 19 mars 2021 et le compte-rendu lui a été notifié le jour même. En désaccord avec les appréciations portées sur ce document, l’intéressée en a sollicité la révision. Sa supérieure hiérarchique l’a modifié, le 23 mars suivant. Estimant que le compte-rendu d’entretien présentait toujours des mentions erronées, elle a, par un courrier du 12 avril 2021, saisi la commission administrative paritaire qui a émis, le 19 mai 2021, un avis favorable au maintien de son évaluation professionnelle. Prenant acte de cet avis, la directrice générale des services du département du Pas-de-Calais a, par une décision du 1er juin 2021, refusé de modifier son compte-rendu d’entretien. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler son compte-rendu d’entretien professionnel initial du 19 mars 2021, son compte-rendu d’entretien professionnel révisé du 23 mars 2021 et la décision du 1er juin 2021 portant rejet de sa demande de révision.
Sur les conclusions à fin d’annulation du compte-rendu d’entretien professionnel du 19 mars 2021 :
2. Le compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2020 de Mme B, modifié par sa cheffe de service et notifié à l’intéressée le 23 mars 2021, s’est substitué au compte-rendu initial du 19 mars 2021 et a implicitement mais nécessairement eu pour effet de le retirer. Par suite, les conclusions à fin d’annulation du compte-rendu d’entretien professionnel du 19 mars 2021 étaient dépourvues d’objet à la date d’enregistrement de la requête. Elles sont, par suite, irrecevables et doivent rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. /
Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct () « . Aux termes de l’article 3 de ce même texte : » L’entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d’organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, ses capacités d’encadrement ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que l’accomplissement de ses formations obligatoires ; / 7° Les perspectives d’évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité () « . Aux termes de l’article 4 du même texte : » Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs ; / 2° Les compétences professionnelles et techniques ; / 3° Les qualités relationnelles ; / 4° La capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur « . Enfin, l’article 5 de ce texte dispose que : » Le compte rendu de l’entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l’article 4 ".
4. Il ressort du compte-rendu d’entretien professionnel révisé du 23 mars 2021, que la supérieure hiérarchique de Mme B a relevé que l’objectif n°1 fixé au titre de l’année 2020 et relatif à la mise en œuvre des différentes missions de PMI était partiellement atteint, notamment la réalisation des bilans de 4 ans, en raison du refus d’acceptation par l’intéressée de la « répartition équitable proposée par l’équipe » et qu’il en était de même concernant le second objectif relatif à l’attention portée « à l’arrivée des cadres PMI au niveau du territoire et du déménagement des locaux », la requérante ayant présenté des « difficultés de communication et de respect de la hiérarchie ». S’agissant des compétences « savoir-faire », le compte-rendu d’évaluation modifié relève que les items « assurer la protection de l’enfant », « développer la coopération, la transversalité et le travail en réseaux », « établir et entretenir une relation de confiance », « accompagner et/ou assurer le suivi des enfants », « assurer la cohérence, le suivi et la vérification », « assurer un suivi administratif des dossiers », « constituer et/ou instruire et rédiger tout type de dossier », « optimiser le développement et l’accès à l’information et à la communication », « organiser et mettre en œuvre des visites » sont partiellement maîtrisés. Il est ainsi reproché à Mme B des insuffisances et des irrégularités dans le suivi des familles vulnérables mettant « le service en difficulté », des « difficultés de communication avec les collègues qui interviennent sur le même secteur », une absence de cohérence dans le suivi des dossiers et la transmission de « données faussées », des « grandes difficultés d’organisation générant du retard dans le respect des délais », des « grandes difficultés dans la programmation des visites », ainsi que des difficultés de communication ayant « généré des conflits qui n’ont pas permis à l’équipe de travailler dans un climat serein ». S’agissant des compétences « savoir-être », il est indiqué que la requérante n’a « pas réussi à s’adapter aux changements et aux nouvelles procédures mises en place », qu’elle manque d’anticipation dans le traitement des demandes d’agrément, qu’elle a des difficultés à communiquer, qu’elle est « peu réceptive aux autres », et que son « absence de méthode dans l’organisation des visites et la tenue des dossiers a mis l’équipe en difficulté ». L’appréciation générale finale portée sur le compte-rendu d’entretien est défavorable en ce qu’elle mentionne que l’intéressée « a rencontré de grosses difficultés (non-respect des consignes de la hiérarchie et remise en question de l’encadrement, non-respect de la continuité du service public, communication écrite et orale inadaptée) qui ont eu des répercussions sur le bon fonctionnement du service et généré une ambiance très pesante dans l’équipe ».
5. Toutefois, d’une part, il ressort des comptes-rendus d’entretien professionnel établis au titre des années 2018 et 2019 que Mme B justifiait d’une excellente maîtrise de ses missions et des compétences de « savoir-être », pour lesquelles les appréciations portées par ses supérieurs hiérarchiques relevaient sa « créativité » face aux changements, sa « grande autonomie » et ses capacités d’écoute et de communication. D’autre part, pour justifier les appréciations défavorables formulées dans le compte-rendu d’entretien professionnel du 23 mars 2021, le département du Pas-de-Calais se borne à produire des attestations de collègues de la requérante, dont la plupart ont pour objet de vanter le professionnalisme de sa supérieure hiérarchique et de l’une de ses collègues. S’il se prévaut également d’un courriel du 30 octobre 2019 de l’une des collègues de Mme B faisant état de ce qu’elle aurait indiqué à tort qu’une famille avait refusé un suivi par les services du département, un tel document n’est pas de nature à établir une insuffisance de sa part concernant le suivi des familles vulnérables. Le défendeur n’apporte pas davantage d’éléments démontrant que la requérante n’aurait pas réalisé l’ensemble des bilans des enfants de quatre ans qui lui étaient assignés. En outre, s’il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations d’agents de la maison départementale des solidarités d’Hénin-Beaumont, qu’il existait des dysfonctionnements dans le service de PMI et qu’une altercation avait eu lieu en octobre 2019 entre Mme B et une collègue de service, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, de démontrer l’insubordination et la communication inadaptée reprochées à l’intéressée, ni que son comportement serait à l’origine des difficultés du service. Par ailleurs, si le département du Pas-de-Calais fait état de ce que la requérante interpelle son supérieur hiérarchique N+2 sans en informer sa cheffe de service N+1, qu’elle ne respecte pas les horaires de travail du service et qu’elle aurait jeté le discrédit du service auprès d’une directrice d’école, il n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ces allégations. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments étayés de la part de l’administration qui seraient susceptibles de justifier les appréciations particulièrement sévères formulées à l’encontre de Mme B, celle-ci est fondée à soutenir que le compte-rendu d’évaluation professionnelle révisé du 23 mars 2021 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de son compte-rendu d’entretien professionnel révisé au titre de l’année 2020, ainsi que par voie de conséquence, de la décision du 1er juin 2021 portant rejet de sa demande de révision de son compte-rendu.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution du présent jugement implique que la situation de Mme B soit réexaminée et que son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2020 soit retiré de son dossier administratif. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au département du Pas-de-Calais d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le département du Pas-de-Calais demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le compte-rendu d’entretien professionnel modifié de Mme B au titre de l’année 2020 et la décision du 1er juin 2021 portant refus de révision de ce compte-rendu sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au département du Pas-de-Calais de réexaminer la situation de Mme B et de retirer son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2020 de son dossier administratif.
Article 3 : Le département du Pas-de-Calais versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du département du Pas-de-Calais présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°210553
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun
- Associations ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recours contentieux ·
- Suspension ·
- Collectivités territoriales ·
- Sérieux ·
- Recours gracieux
- Contrat administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Service public ·
- Droit commun ·
- Commune ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Exorbitant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Secret des affaires ·
- Document administratif ·
- Cada ·
- Sécurité publique ·
- Administration ·
- Communication de document ·
- Collecte ·
- Agrément ·
- Décision implicite
- Etat civil ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Supplétif ·
- Acte ·
- Pays ·
- Document ·
- Titre ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Afghanistan ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Candidat ·
- Consultation ·
- Critère ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Technique ·
- Antarctique ·
- Marchés publics ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Accès aux soins ·
- Espionnage ·
- Légalité externe ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Préjudice ·
- Fait ·
- Vacant ·
- Contrats
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Remise ·
- Solidarité ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Bonne foi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Cartes ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Acte ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.