Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 5 juin 2026, n° 2601720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 janvier 2026 et le 4 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Gozlan, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2025 du préfet de police en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’arrêté préfectoral du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente de cette délivrance ou de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixé au 24 février 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Mauget, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien, né le 1er janvier 1994 et entré en France, selon ses déclarations, le 7 janvier 2019, a été interpellé, le 29 décembre 2025, et placé en garde à vue pour des faits de détention et usage de faux document administratif. Par un premier arrêté du même jour, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un second arrêté, le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Le requérant demande au tribunal d’annuler ces arrêtés en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est, par suite, suffisamment motivée, alors même qu’elle ne mentionne pas l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé. En outre, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre cette mesure d’éloignement, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B….
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3°(…) ». Aux termes de cet article L. 542-1 : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que le recours de M. B… à l’encontre de la décision du 28 février 2019 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) qui a été lue en audience publique le 19 décembre 2019. Ainsi, en application de l’article L. 542-1 cité ci-dessus, le droit de l’intéressé de se maintenir sur le territoire français a pris fin à cette date. Par suite, par l’arrêté contesté du 29 décembre 2025, le préfet de police pouvait légalement, en application du 4° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, l’obliger à quitter le territoire français.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B… ne justifie pas de l’ancienneté et de la continuité de son séjour en France depuis le mois de janvier 2019. En tout état de cause, il y est entré et s’y est maintenu de façon irrégulière à la suite du rejet définitif de sa demande d’asile par une décision du 19 décembre 2019 de la CNDA. En outre, en se bornant à faire valoir qu’il a travaillé, au demeurant sans autorisation, comme « agent d’entretien » auprès de la société « Costanet » à compter du 9 janvier 2025, il ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Par ailleurs, s’il se prévaut d’un concubinage avec une compatriote, titulaire d’une carte de résident et qui, à la date de la décision contestée, était enceinte, il ne fournit aucune précision, ni aucun élément sur la réalité d’une vie commune avec celle-ci. Enfin, M. B… ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Côte d’Ivoire où il n’allègue pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales et où il a vécu de nombreuses années. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions du séjour en France de M. B…, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
8. D’une part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B….
9. D’autre part, en admettant même que les faits de détention et usage de faux document administratif, en l’occurrence la détention d’une fausse carte nationale d’identité italienne, pour lesquels M. B… a été interpellé et gardé à vue le 29 décembre 2025, ne puissent suffire à caractériser une menace pour l’ordre public et si le requérant produit, dans la présente instance, un passeport en cours de validité, il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision lui refusant un délai de départ en se fondant seulement sur les autres motifs qu’il a retenus. A cet égard, il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que M. B… s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement du préfet de police en date du 14 juin 2022. En outre, il a fait usage d’une fausse carte nationale d’identité italienne. Par ailleurs, il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, le préfet de police, en estimant qu’il existait un risque que M. B… se soustraie à la mesure d’éloignement en litige et, en conséquence, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, n’a commis aucune erreur de droit ou de fait, ni aucune erreur d’appréciation au regard des dispositions citées ci-dessus.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
11. D’une part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’avant de prononcer à son encontre une interdiction de retour, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B….
12. D’autre part, il résulte de ce qui a dit au point 9 que la décision attaquée portant interdiction de retour ne peut être légalement fondée sur la menace pour l’ordre public que représenterait la présence de M. B… sur le territoire français. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même mesure en se fondant seulement sur les autres motifs qu’il a retenus, en particulier sur le fait que M. B… ne justifie pas de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France et a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 14 juin 2022 du préfet de police. En outre, le requérant ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une telle interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 cité ci-dessus, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, il est entré et a séjourné irrégulièrement en France à la suite du rejet de sa demande d’asile et ne justifie ni d’une vie familiale effective, ni d’une insertion sociale et professionnelle significative sur le territoire, ni d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale en Côte d’Ivoire. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières du séjour de M. B… sur le territoire et sur la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d’une erreur de droit, ni d’une erreur dans son appréciation de la situation personnelle de l’intéressé, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Mauget, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
Le président,
Signé
R. d’HAËM
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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