Rejet 17 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 juin 2026, n° 2604712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604712 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2026, M. B… A… forme opposition à la contrainte émise le 18 décembre 2025 par la caisse d’allocations familiales de Paris aux fins de recouvrement d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 963 euros.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Son article R. 412-1 prévoit que le requérant produit la décision attaquée, sauf impossibilité justifiée.
M. A… n’a pas joint à sa requête la copie de la contrainte à laquelle il forme opposition mais uniquement la copie de l’acte du commissaire de justice en date du 2 février 2026 portant signification de cette contrainte. Le requérant a été invité, par un courrier notifié le 16 février 2026 via l’application Télérecours citoyens et réputé avoir été lu deux jours ouvrés après sa mise çà disposition dans celle-ci, conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à régulariser sa requête, sur le fondement de l’article R. 412-1 de ce même code, dans le délai de quinze jours. Or, M. A… n’a pas procédé à la date de la présente ordonnance à la régularisation demandée. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 17 juin 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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