Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2303176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2303176 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 décembre 2023 et le 9 novembre 2024, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020 ;
2°) d’ordonner une expertise ayant pour objet de vérifier le caractère sincère et probant de la comptabilité de la SARL La licorne au titre de l’exercice clos en 2018 ;
3°) de lui accorder une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’administration fiscale n’a pas répondu à ses observations dans un délai de soixante jours, en méconnaissance de l’article L. 57 A du livre des procédures fiscales ;
- l’administration n’établit pas que les charges rejetées au titre des exercices clos en 2019 et 2020 et le profit sur le Trésor correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée non déductible ont été mis à sa disposition ;
- les charges correspondant à des frais de déplacement et à des frais de location du siège social ne sauraient constituer des revenus distribués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est le gérant de la SARL La licorne, laquelle exerce une activité de conseil dans les domaines des risques, de la sûreté et de la sécurité des systèmes d’information. Cette société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2018 au 30 décembre 2020, prorogée en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu’au 30 septembre 2021, à l’issue de laquelle elle a été assujettie, selon la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, au titre des exercices clos entre 2018 et 2020, ainsi qu’à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période couvrant les années 2019 à 2021. M. B… a ensuite fait l’objet d’un contrôle sur pièces, à l’issue duquel l’administration a retenu qu’il avait perçu de cette SARL des sommes constitutives de revenus réputés distribués, imposables à l’impôt sur le revenu sur le fondement du 1° et du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. La réclamation préalable formée le 5 juin 2023 par l’intéressé ayant été rejetée le 9 octobre 2023, M. B… demande, par sa requête, la décharge de l’ensemble des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités correspondantes.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes du I de l’article L. 57 A du livre des procédures fiscales : « En cas de vérification de comptabilité ou d’examen de comptabilité d’une entreprise ou d’un contribuable exerçant une activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1 526 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou à 460 000 € s’il s’agit d’autres entreprises ou d’un contribuable se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d’affaires ou le montant annuel des recettes brutes est inférieur à 460 000 €, l’administration répond dans un délai de soixante jours à compter de la réception des observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l’article L. 57. Le défaut de notification d’une réponse dans ce délai équivaut à une acceptation des observations du contribuable. »
En l’espèce, M. B…, destinataire d’une proposition de rectification du 20 avril 2022 portant sur ses revenus imposables au titre des années 2019 et 2020, a présenté des observations par un courrier du 18 juin 2022, auquel le service vérificateur a répondu le 30 juin 2022, puis par un second courrier du 1er août 2022. L’intéressé soutient que l’administration, qui n’a pas répondu à ce dernier courrier dans le délai de soixante jours prescrit par les dispositions de l’article L. 57 A du livre des procédures fiscales, est réputée avoir accepté ses observations. Toutefois, la rectification litigieuse ne faisant pas suite à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité mais à un contrôle sur pièces, M. B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice. (…) ».
Aux termes de l’article 109 du même code : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (…) ». Aux termes de l’article 110 de ce code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés. (…) ».
En ce qui concerne l’existence de revenus réputés distribués :
En l’espèce, le requérant soutient que les charges correspondant aux frais de déplacement et aux frais de location du siège social de la société, réintégrées dans le résultat imposable de la SARL La licorne au titre des exercices clos en 2019 et 2020 à la suite de la vérification de comptabilité dont cette société a fait l’objet, ne constituent pas des revenus distribués.
D’une part, la SARL La licorne a déduit du résultat imposable des frais kilométriques liés à l’utilisation du véhicule personnel de son gérant. Le service vérificateur a notamment relevé que cette société, à l’appui des notes mensuelles de frais établies au nom de son gérant, n’avait produit aucune pièce justificative telles que des notes d’essence, des tickets de péage ou encore des tickets de parking, alors qu’ils auraient permis de vérifier la réalité des distances parcourues pour les besoins de l’activité. M. B… se borne à produire les cartes grises des véhicules utilisés ainsi qu’un courrier du 18 juin 2022 rédigé par ses soins, postérieurement aux opérations de contrôle, indiquant que ces frais correspondent à des déplacements nécessaires pour se rendre à Brest et à Angoulême, et à soutenir, sans aucune précision, que l’usage de son véhicule personnel, en lieu et place du véhicule de fonction dont la société est propriétaire, est lié à l’interdiction de faire pénétrer des véhicules à essence dans certaines emprises sensibles du ministère de la défense. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a estimé que ces dépenses ne pouvaient être déduites en charges par la SARL La licorne, qu’elles avaient été désinvesties de l’entreprise et qu’elles devaient être regardées comme des revenus distribués au sens du 1 de l’article 109 précité du code général des impôts.
D’autre part, alors qu’il est constant que le siège social de la SARL La licorne est fixé au domicile personnel du gérant, dont ce dernier est propriétaire, le service vérificateur a remis en cause le loyer déduit du résultat imposable de la société pour les exercices clos en 2019 et 2020, au motif qu’aucun contrat de location n’est présenté et qu’aucun flux financier correspondant n’apparaît sur les relevés de comptes bancaires de la société. Si M. B… soutient qu’il est légitime que la société lui verse un loyer à due proportion des espaces mis à sa disposition, il ne produit dans la présence instance aucun élément justifiant la réalité de la charge dans sa nature et son montant, permettant de l’admettre en déduction du résultat imposable de la société. L’administration était, par suite, fondée à retenir que ces sommes ne pouvaient pas être déduites en charges par la SARL La licorne, qu’elles avaient été désinvesties de l’entreprise et qu’elles devaient être regardées comme des revenus distribués au sens du 1 de l’article 109 précité du code général des impôts.
En ce qui concerne l’appréhension des revenus réputés distribués :
En cas de refus des propositions de rectification par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
En l’espèce, M. B…, unique gérant de la société en 2019 et 2020, ne conteste pas qu’il était le seul maître de l’affaire mais soutient que cette qualité ne suffit pas à le faire regarder comme ayant appréhendé l’ensemble des sommes regardées par l’administration fiscale comme des revenus distribués, dont les dépenses mentionnées aux points 6 à 8 ci-dessus. Il rappelle, à cet égard, que lorsqu’il n’a pas donné lieu, en l’absence de solde bénéficiaire, à l’établissement d’une cotisation d’impôt sur les sociétés, le rehaussement des résultats d’une société ne saurait par lui-même révéler l’existence de bénéfices ou produits non mis en réserve ou incorporés au capital, taxables entre les mains de leur bénéficiaire comme revenus distribués. Toutefois, l’administration fait valoir en défense, sans être contredite, que la SARL La licorne présentait bien un résultat bénéficiaire au titre des exercices clos en 2019 et 2020, ayant donné lieu à l’établissement de cotisations primitives et supplémentaires d’impôt sur les sociétés. Dans ces conditions, c’est à bon droit qu’elle a estimé que les sommes litigieuses étaient des revenus distribués en application des dispositions précitées du 1° du 1. de l’article 109 du code général des impôts et qu’elle les a imposées entre les mains du dirigeant de la société, en la personne de M. B…, en sa qualité de seul maître de l’affaire.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que les conclusions à fin de décharge de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques du Calvados.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
Le président,
Signé
A. MARCHAND
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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