Rejet 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 20 nov. 2025, n° 2311286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre 2023 et 12 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Essoh Ekoue, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 août 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis, à l’occasion du renouvellement de son titre de séjour, a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « résident » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, le tout sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision en litige :
- est entachée d’incompétence de son signataire ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article L. 426-17 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du 12 décembre 2023, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
La requête a été communiquée au préfet, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1977, demande au tribunal d’annuler la décision du 24 août 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis, à l’occasion du renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident de dix ans.
Sur les conclusions de la requête :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2213 du 23 août 2023, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. E… D…, adjoint au chef du bureau de l’accueil et de l’admission au séjour, signataire de la décision en litige, délégation à l’effet de signer ce type de décisions en cas d’absence ou d’empêchement de personnes dont il n’est pas établi, ni même allégué, qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de titre contesté. Aussi, elle satisfait aux exigences de motivation issues du code des relations entre le public et l’administration.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de cette décision ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas examiné la situation de M. B….
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. / Les années de résidence sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » retirée par l’autorité administrative sur le fondement d’un mariage ayant eu pour seules fins d’obtenir un titre de séjour ou d’acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Selon l’annexe 10 au code précité, dans sa rédaction issue de l’arrêté interministériel du 30 avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle-Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les pièces à joindre à une demande de carte de résident au titre de l’article L. 426-17 précité comportent les « justificatifs de vos ressources ou de celles de votre couple si vous êtes mariés (à l’exclusion des prestations sociales ou allocations), qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années (bulletins de paie, avis d’imposition, attestation de versement de pension, contrat de travail, attestation bancaire, revenus fonciers, etc.) (…) ».
3. Contrairement à ce que soutient M. B…, pour refuser de lui délivrer une carte de résident « longue durée – UE » sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s’est pas fondé sur l’absence de justification d’une résidence ininterrompue de cinq années en France, mais sur la non justification de ressources stables et suffisantes sur la même période. Par les pièces qu’il verse au dossier, M. B… n’établit pas que le préfet aurait entaché sur ce point sa décision d’une inexacte application de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ».
5. La décision refusant à M. B… une carte de résident d’une durée de dix ans n’a pas fait obstacle à la délivrance d’un titre de séjour mention pluriannuel ni altéré son droit au séjour. Il s’ensuit que la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
6. En sixième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 3 de la même convention dès lors que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’emporte pas le renvoi dans son pays d’origine.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Essoh Ekoue.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Recours contentieux ·
- Justice administrative ·
- Bioénergie ·
- Environnement ·
- Abroger ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Auteur
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Changement ·
- Statuer ·
- Premier ministre ·
- Nom de famille ·
- Décret ·
- L'etat ·
- Versement ·
- Avis favorable
- Centre hospitalier ·
- Fracture ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Déficit ·
- Débours ·
- Responsabilité ·
- Faute ·
- Santé ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Non avenu ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Mesure administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Route
- Police ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Mission ·
- Stade ·
- Demande ·
- Partie
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Sauvegarde ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Étranger malade ·
- Admission exceptionnelle ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Vérification de comptabilité ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Cotisations ·
- Vérificateur ·
- Résultat
- Exécution ·
- Jugement ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Révision ·
- Secrétaire ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Corse
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Carte de séjour ·
- Effacement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.