Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 avr. 2025, n° 2402465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Association de défense de l' environnement mahieutin ( ADEM ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, l’association Jonction des associations de défense de l’environnement (JADE) et l’Association de défense de l’environnement mahieutin (ADEM), représentées par leurs présidents respectifs, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Villiers-le-Mahieu a refusé d’abroger le permis n° PC 78 681 23 Y0003 délivré le 25 septembre 2023 à la société Thoiry Bioénergie en vue de la réalisation d’une plateforme de compostage e bitume avec bassin de lixiviat pour le traitement des fumiers et déchets verts du zoo de Thoiry au lieudit La Croix-Rouge ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’inscrire à l’ordre du jour du prochain conseil municipal la question de l’évolution, de l’abrogation ou de l’annulation de ce permis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas () de recours contentieux à l’encontre () d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. () ». Le recours contentieux exercé par l’association JADE et l’ADEM contre la décision implicite par laquelle le maire de Villiers-le-Mahieu a refusé d’abroger le permis de construire en litige, délivré à la société Thoiry Bioénergie entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
3. Par un courrier du 22 mars 2024, notifié le jour même par le biais du téléservice « Télérecours » à M. B A, membre de l’association JADE ayant introduit le recours pour le compte des associations, le greffe du tribunal a invité les associations requérantes à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours en apportant la preuve de ce qu’elles ont procédé, dans le délai imparti, aux formalités de notification de leur recours contentieux prévues par cet article. Or, les requérantes n’a pas produit, à l’expiration du délai qui leur a été imparti, la preuve de notification de leur recours contentieux à l’auteur et au titulaire du permis de construire dont l’abrogation a été demandée. Dans ces conditions, la requête des associations requérantes, qui n’a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 600-1 précité. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association JADE et de l’association ADEM est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, seul représentant devant le tribunal de l’association Jonction des associations de défense de l’environnement et de l’Association de défense de l’environnement mahieutin.
Fait à Versailles, le 25 avril 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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