Annulation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 2 mai 2025, n° 2303881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 20 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. C A B, représenté par Me Laurent-Neyrat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les arrêtés du 16 octobre 2023 par lesquels le préfet de Lozère a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit d’y retourner pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de Lozère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Laurent-Neyrat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
— ces décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— ces décisions sont entachées d’une erreur de droit, d’un détournement de procédure, d’une erreur manifeste d’appréciation ; elles méconnaissent les articles L. 731-1 et R. 731-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Sur le refus de titre de séjour :
— cette décision méconnaît le principe du contradictoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le préfet de Lozère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Par un courrier, enregistré le 6 décembre 2024, le requérant a indiqué maintenir sa requête en réponse à la demande qui lui a été faite par le tribunal le 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Vosgien, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant angolais né le 17 mai 1986, a fait l’objet le 22 octobre 2015 d’un arrêté de réadmission vers le Portugal, responsable de l’examen de sa demande d’asile. Il s’est maintenu sur le territoire et a fait l’objet, par arrêtés du préfet de la Somme des 9 février 2018, 11 janvier 2021 et 15 avril 2022 de trois refus de séjour successifs en qualité d’étranger malade puis d’étudiant sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assortis d’obligations de quitter le territoire français. Il a sollicité le 23 juin 2023 son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation des arrêtés du 16 octobre 2023 par lesquels le préfet de Lozère a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit d’y retourner pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 20 octobre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes, statuant en application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la requête n° 2303881 formée par M. A B, d’une part, s’est prononcée sur les conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, à l’annulation des arrêtés du 16 octobre 2023 du préfet de Lozère en tant qu’ils l’ont obligé à quitter le territoire français sans délai, ont fixé le pays de renvoi, lui ont interdit d’y retourner pour une durée de deux ans et l’ont assigné à résidence, ainsi que sur les conclusions relatives aux frais liés au litige se rapportant à ces conclusions principales, d’autre part, a renvoyé à une formation collégiale du tribunal l’examen des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de refus de titre de séjour et les conclusions accessoires liées à celles-ci.
3. Par suite, il n’y a lieu, dans le cadre de la présente instance, que de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 16 octobre 2023 et sur les conclusions accessoires à celles-ci.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par arrêté du 28 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Lozère du 6 janvier 2023, Mme Laure Trotin, secrétaire générale de la préfecture, a reçu délégation du préfet de ce département à l’effet notamment de signer toute décision relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines mesures restrictivement énumérées, dont ne fait pas partie la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () » et aux termes de l’article
L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
6. Après avoir visé notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision attaquée mentionne plusieurs éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A B et précise les motifs pour lesquels le préfet a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions prévues pour se voir délivrer un titre de séjour au titre d’une admission exceptionnelle par le travail. Cette décision comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constitue le fondement. Elle satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, ainsi, être rejeté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, présent sur le territoire depuis 2015, est célibataire et a deux enfants résidant en Angola où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Malgré ses efforts d’intégration, dont peuvent témoigner tant les formations entreprises que sa promesse d’embauche en tant qu’ouvrier, le requérant ne justifie toutefois pas d’attaches durablement établies sur le territoire national. En outre, ce dernier a déjà fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement qu’il n’a jamais exécutées. Enfin, s’il s’est également vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé et justifie être suivi du fait de séquelles motrices et douloureuses d’une poliomyélite de l’enfance nécessitant un appareillage des membres inférieurs à partir de 2017, et produit des certificats de médecins en France et en Angola attestant qu’il ne pourrait être correctement pris en charge dans son pays d’origine par manque d’accès aux soins, sans autre précision notamment sur la nature et la fréquence de ces derniers, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déjà fait l’objet de deux précédents refus de séjour en qualité d’étranger malade pris à la suite des avis défavorables émis par l’office français de l’immigration et de l’intégration. Dans ces conditions, et en dépit de la durée de son séjour en France, le préfet de la Lozère, en rejetant la demande de titre de séjour du requérant, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée qui n’est pas davantage entachée d’une d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. En dernier lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit, du détournement de procédure, de la méconnaissance des articles L. 731-1 et R. 731-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers ainsi que de la violation du principe du contradictoire ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Lozère du 16 octobre 2023 en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Ses conclusions tendant à cette fin doivent, ainsi, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées à titre principal par M. A B n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A B demande de verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, sur le fondement de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A B tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de Lozère du 16 octobre 2023 en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, au préfet de Lozère et à Me Laurent-Neyrat.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
Le président,
C. CIREFICELa greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Lozère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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