Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 29 mai 2026, n° 2515525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 19 juin 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 10 avril 2025 par laquelle le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, son refus notifié le 6 février 2025 de l’admettre à l’aide médicale de l’État.
Il soutient que :
son employeur étant en faillite, le mandataire chargé de la liquidation n’est pas en mesure de lui verser ses arriérés de salaire sans carte d’aide médicale de l’Etat (AME) en cours de validité ;
depuis la faillite de son employeur, il est sans revenu et remplit les conditions d’attribution de l’AME ;
cette carte lui permettra de se soigner à l’hôpital.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale,
le code de l’action sociale et des familles,
l’arrêté du 26 mars 2024 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé,
le code des relations entre le public et l’administration,
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Berland en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Berland,
et les observations de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a formulé une demande d’admission à l’aide médicale d’État (AME) le 30 octobre 2024 à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris. Par une décision du 6 février 2025, la CPAM de Paris a rejeté sa demande d’admission. Par une décision du 10 avril 2025, la CPAM de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé ce refus au motif que ses ressources annuelles dépassaient le plafond annuel pour bénéficier de l’AME. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision de refus.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
Aux termes d’une part de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861-1 de ce code a droit à l’aide médicale de l’Etat pour lui-même (…). ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. ». Aux termes de l’article L. 861-1 de ce code : « Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : / 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret (…) Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d’une personne mentionnée aux trois premiers alinéas. ». Aux termes de l’article R. 861-8 du même code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d’une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15. ». Aux termes enfin de l’article 1er de l’arrêté du 26 mars 2024 susvisé applicable à compter du 1er avril 2024 : « Le plafond prévu au 1° de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 10 166 € par an pour une personne seule. ».
Il résulte de l’instruction et de la combinaison des dispositions précitées que, à la date de la décision attaquée, le plafond de ressources autorisé pour bénéficier de l’aide médicale d’État était de 10 166 euros par an pour une personne seule. M. A… soutient, dans sa requête, que contrairement à ce qu’a retenu la CPAM de Paris pour refuse de l’admettre à l’AME, il remplit les conditions d’attribution de cette aide dès lors que son employeur ne lui a versé qu’une partie du salaire qui lui était dû au cours de la dernière année avant son placement en faillite et qu’il n’a plus de ressources.
À l’appui de son moyen, M. A… produit ses avis d’imposition sur les revenus de l’année 2023, indiquant qu’il a perçu 17 614 euros de revenus salariaux au titre de cette année, soit un revenu mensuel moyen de 1 467,83 euros, et de l’année 2024, au titre de laquelle il a perçu 4 147 euros de salaire. Il établit ainsi avoir perçu, sur la période de référence définie par l’article R. 861-8 du code de l’action sociale et des familles précité, courant du 1er septembre 2023 au 31 août 2024, des revenus pour un montant maximum de 10 018,33 euros. La CPAM de Paris soutient en défense que les ressources de M. A… au titre de la période de référence sont de 12 932,43 euros. Toutefois, la CPAM de Paris se borne à reproduire ce montant tiré de la décision contestée sans produire le moindre document de nature à le fonder, ni même en indiquer l’origine. Il s’ensuit que M. A… est fondé à soutenir que les décisions du 6 février 2025 et du 10 avril 2025 de la CPAM de Paris refusant de lui accorder l’AME sont entachées d’erreur et que le montant des salaires qu’il a perçus lui ouvre droit à l’AME.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les décisions du 6 février 2025 et du 10 avril 2025 par lesquelles la CPAM de Paris a refusé d’admettre M. A… à l’AME et a rejeté son recours administratif préalable obligatoire doivent être annulées.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 6 février 2025 et du 10 avril 2025 de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris refusant d’admettre M. A… à l’aide médicale d’Etat et rejetant son recours administratif préalable obligatoire sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La magistrate désignée,
F. Berland
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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