Rejet 13 avril 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 13 avr. 2023, n° 1902144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1902144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mai 2019 et 28 septembre 2020 sous le numéro 1902144, la société à responsabilité limitée FG CONCEPT, prise en la personne de son gérant en exercice, représentée par Me Blais, demande au tribunal :
— d’annuler la décision en date du 6 novembre 2018 du maire de la commune de La Roquette sur Var, au nom de l’Etat, d’opposition à la déclaration préalable n°DP 006 109 18 J0013, déposée le 15 octobre 2018 pour une rénovation de façade sur un terrain situé 13A rue des marroniers à La Roquette sur Var, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 8 janvier 2019 ;
— d’enjoindre au maire de la commune de La Roquette sur Var de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable en cause, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— et de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de La Roquette sur Var une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que la décision litigieuse d’opposition à déclaration préalable est entachée :
— d’une erreur de fait ;
— d’une double erreur de droit ;
— et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2020, la commune de La Roquette sur Var, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Plénot, conclut au rejet de la requête, dès lors que les moyens soulevés ne sont pas fondés, et à la mise à la charge de la société requérante d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2020, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, dès lors que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance en date du 23 octobre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 mars 2023 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
— les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Gadd, pour la commune de La Roquette sur Var.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (ci-après, « SARL ») FG CONCEPT est propriétaire d’un immeuble cadastré Section A n°1331 au sein du lotissement des « Baus Roux », sis 13A rue des marroniers sur le territoire de la commune de La Roquette sur Var, dont il est constant que la construction est largement antérieure à l’entrée en vigueur des régimes des permis de construire de 1943. Ladite société a bénéficié d’une décision tacite de non opposition à déclaration préalable concernant la parcelle cadastrée Section A n°1331 (n° DP 006 109 17 J0008, déposée le 19 mai 2017) et a effectué des travaux au cours de l’année 2017. Cependant, par décision en date du 30 août 2017, le maire de la commune de La Roquette sur Var a retiré la décision tacite de non opposition à déclaration préalable aux motifs, premièrement, que le projet se situait en zone NDc du plan d’occupation des sols (ci-après, « POS »), où seuls les aménagements de constructions existantes sont autorisés, et en zone rouge du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain (ci-après, « PPRMT »), deuxièmement, que le projet portait sur une partie de construction dénuée d’autorisation d’urbanisme et, troisièmement, que la demande était soumise à l’exigence de délivrance d’un permis de construire. Ladite décision n’a pas été contestée. La SARL FG CONCEPT a déposé le 15 octobre 2018 auprès de la commune de La Roquette sur Var une nouvelle déclaration préalable, n° DP 006 109 18 J0013, concernant la même parcelle cadastrée Section A n°1331, pour une rénovation de façades et la création d’une porte et d’une fenêtre en façade sud. La commune de La Roquette sur Var a pris, le 6 novembre 2018, au nom de l’Etat, une décision d’opposition à cette déclaration préalable, pour les mêmes motifs que ceux de la décision antérieure de retrait de la décision tacite de non opposition à déclaration préalable, se fondant en outre sur les constatations de procès-verbaux d’infraction dressés les 27 mars 2017 et 12 mars 2018. La SARL FG CONCEPT a formé le 8 janvier 2019 un recours gracieux à l’encontre de cette décision, recours qui a été implictement rejeté. La société demande au tribunal, d’une part, d’annuler cette dernière décision ainsi que la décision du 6 novembre 2018 et, d’autre part, d’enjoindre sous astreinte au maire de la commune de La Roquette sur Var de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable en cause.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Dans l’hypothèse où un bâtiment a été édifié sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, l’autorité administrative ne peut légalement accorder un permis portant uniquement sur un élément de construction nouveau prenant appui sur une partie du bâtiment construit sans autorisation. En outre, aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : () 5°) Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire () ».
3. En l’espèce, et d’une part, il ressort des pièces du dossier qu’afin d’harmoniser la façade de l’ensemble d’un bâtiment, dont la construction est largement antérieure à l’entrée en vigueur des régimes des permis de construire de 1943, ainsi qu’il a été dit précédemment, et divisé en plusieurs lots avec différents propriétaires, ont été effectués sur la parcelle cadastrée Section A n°1331, appartenant à la société requérante, des travaux de modifications de la façade ouest avec création d’une porte et d’une fenêtre, pour une surface de plancher de 48 m2, et des travaux de modifications et d’extension en façade sud-est, pour une surface de plancher de 26,50 m2, travaux dont la réalité est notamment attestée par procès-verbal du 12 mars 2018 dressé par les agents verbalisateurs de la préfecture des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer), qui fait foi jusqu’à preuve contraire. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que les travaux objet du procès-verbal susmentionné, lesquels concernent la parcelle cadastrée Section A n°1331 et non la parcelle A 1329, n’ont pas été démolis, et ne datent pas d’une période antérieure à l’entrée en vigueur des régimes des permis de construire, ont été réalisés sans autorisation et n’ont en outre pas donné lieu à régularisation dans la déclaration préalable litigieuse. Ainsi, et nonobstant la circonstance, alléguée par la société requérante, selon laquelle l’objet de la déclaration préalable litigieuse n’était que de procéder à la rénovation des façades du bâtiment sis sur la parcelle cadastrée Section A n°1331 et d’adjoindre une porte et une fenêtre sur la façade sud, le maire de La Roquette sur Var, compte tenu des travaux réalisés antérieurement sans autorisation, ne pouvait légalement autoriser les nouveaux travaux, objets de la déclaration préalable litigieuse, dès lors qu’ils prenaient appui sur une partie du bâtiment construit sans autorisation.
4. Il résulte de ce qui précède que, si le maire de la commune de La Roquette sur Var a opposé d’autres motifs pour s’opposer à la déclaration préalable litigieuse, il pouvait légalement, sur le seul motif tiré de l’impossibilité d’accorder une autorisation d’urbanisme portant uniquement sur un élément de construction nouveau prenant appui sur une partie du bâtiment construit sans autorisation, s’opposer à ladite déclaration préalable. Par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la société requérante.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. D’une part, la société requérante n’est pas fondée à demander qu’une somme soit mise à la charge de la commune de La Roquette sur Var, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, au titre des dispositions précitées. D’autre part, il y a revanche lieu de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros, au profit de la commune de La Roquette sur Var, sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée FG CONCEPT est rejetée.
Article 2 : La société à responsabilité limitée FG CONCEPT versera une somme de 1 500 euros à la commune de La Roquette sur Var au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée FG CONCEPT, à la commune de La Roquette sur Var et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Le Guennec, conseillère,
M. Combot, conseiller,
Assistés de Mme Suner, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 avril 2023.
Le président-rapporteur,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L’assesseur le plus ancien,
signé
B. Le Guennec
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
- Pays ·
- Albanie ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Automobile ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Réserve ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Logement individuel ·
- Lexique ·
- Piscine ·
- Règlement
- Territoire français ·
- Albanie ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Apatride ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité publique ·
- Centrale ·
- Outre-mer ·
- Audit ·
- Document administratif ·
- Mission ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communication ·
- Voie publique
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Réserve ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Statuer ·
- Référé ·
- Liste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- République du congo ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Exécution d'office ·
- République
- Licenciement ·
- Réintégration ·
- Éviction ·
- Éducation nationale ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Période d'essai ·
- Préjudice ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Concubinage ·
- Liberté fondamentale ·
- Critère ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.