Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 5 mai 2025, n° 2500964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500964 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 6 mars 2025, N° 2411527 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2411527 du 6 mars 2025, le tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif d’Amiens, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et
26 août 2024, présentés pour M. B A par Me Bikindou.
Par cette requête et ce mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif d’Amiens le 6 mars 2025 sous le n° 2500964, M. A, représenté par Me Bikindou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé la République démocratique du Congo comme pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH), dès lors qu’eu égard à la présence de sa mère et de son demi-frère sur le territoire français, il dispose d’attaches familiales sur le territoire français ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnait l’article 8 de la CESDH, dès lors qu’eu égard à la présence de sa mère et de son demi-frère sur le territoire français, il dispose d’attaches familiales sur le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dès lors que la République démocratique du Congo n’est pas l’Etat dont il a la nationalité ;
— pour les mêmes raisons, elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la CESDH, l’alinéa 2 de l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article L. 721-4 du CESEDA ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du CESEDA dès lors qu’un délai de départ volontaire de trente jours lui a été accordé ;
— le préfet n’a en tout état de cause pas pris en compte les circonstances humanitaires qui justifiaient de ne pas prononcer une telle mesure sur le fondement de ces dernières dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête n’est pas recevable dès lors que l’introduction du recours contentieux est tardive ;
— les moyens du requérant ne sont pas fondés.
M. A été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Thérain, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant de la république du Congo né le
30 juin 1991, déclare être entré sur le territoire français le 3 janvier 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 25 août 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 novembre 2023. Par un arrêté du 26 janvier 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour un durée d’un an.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, applicable eu égard à la date de l’arrêté attaqué : « () Conformément aux dispositions de l’article L. 614-5 du même code, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour notifiées simultanément. () ». Et aux termes de l’article R. 421-5 du code justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment ni de l’arrêté contesté ni des pièces par lesquelles celui-ci lui a été notifié, que les voies et délais ouverts à l’encontre de cette décision aient été mentionnés. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de M. A opposée par le préfet doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l’Aisne, lequel disposait à cette fin d’une délégation de signature du préfet de l’Aisne en date du 13 septembre 2023 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, pour prendre l’ensemble de mesures résultant de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions légales et réglementaires sur lesquelles il se fonde et décrit suffisamment les considérations de fait prises en compte pour refuser un titre de séjour à M. A, notamment les circonstances dans lesquelles sa demande d’asile a été rejetée. La décision obligeant l’intéressé à quitter le territoire français cite le 4° de l’article L. 611-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles L. 542-4 et L. 542-3 du même code dont il fait application, et décrit suffisamment la procédure de demande d’asile et la situation personnelle et familiale de M. A. Enfin, s’agissant de la fixation du pays de renvoi, l’arrêté vise l’article L. 612-12 du code précité, qui lui-même se réfère à l’article L. 721-3 du même code, et fait mention de la nationalité du requérant en relevant qu’il ne démontre pas être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, alors même, ainsi qu’il sera dit ci-dessous, qu’une erreur purement matérielle entache la désignation de ce pays dans le dispositif de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces différentes décisions, ainsi que celui tiré du défaut d’examen particulier dont elles seraient entachées qui est soulevé à raison des mêmes considérations, doivent ainsi être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. A, qui est célibataire et sans enfant à sa charge, se prévaut de la présence sur le territoire français de sa mère et son demi-frère, son entrée sur le territoire français au cours de l’année 2023 demeure récente et l’intéressé a auparavant vécu séparé d’eux jusqu’à cette date. Dans ces conditions, alors que le requérant ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident d’ailleurs son père, son frère et sa sœur et où il a lui-même résidé jusqu’à l’âge de 31 ans, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaitrait ainsi les stipulations précitées. Pour les mêmes raisons, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir de régularisation du préfet ni dans l’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Et selon le 1° de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; () ".
9. Alors que la mention de la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel doit être éloigné M. A en cas d’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre résulte d’une erreur purement matérielle, le préfet ayant entendu indiquer la République du Congo, pays dont l’intéressé a la nationalité, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaitrait pour ce motif les dispositions les dispositions du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile citées au point précédent ni les stipulations internationales dont il se prévaut, lesquelles ne sont pas plus méconnues en cas de retour de M. A dans son pays d’origine, alors que sa demande d’asile a d’ailleurs été rejetée. Il y a lieu en conséquence de rectifier cette erreur purement matérielle au dispositif du présent jugement, en prévoyant que le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement est la République du Congo, et d’écarter l’ensemble des moyens présentés à raison de cette circonstance.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (). ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code dans rédaction applicable à la décision en litige : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
11. D’une part, l’interdiction de quitter le territoire français d’une durée d’un an prescrite à M. A vise l’article L. 621-8 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel elle se fonde et expose les considérations de fait prises en compte par le préfet pour la prononcer.
12. D’autre part, et ainsi qu’il vient d’être dit, cette mesure n’a pas été prononcée sur le fondement de l’article L. 621-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que l’intéressé ne peut utilement soutenir qu’il ne pouvait en faire l’objet dès lors qu’un délai de départ volontaire lui a été octroyé, ou que des considérations humanitaires justifiaient qu’elle ne soit pas prononcée sur le fondement des mêmes dispositions.
13. Enfin, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les moyens tirés de ce que certaines des décisions attaquées seraient illégales à raison des illégalités entachant les décisions antécédentes résultant du même arrêté et sur lesquelles elles se fondent doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, tel que cependant rectifié conformément à ce qui a été dit au point 9, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : À l’article 4 de l’arrêté n°02-2024-042 du préfet de l’Aisne obligeant
M. A à quitter le territoire français, les mots « République démocratique du Congo » sont remplacés par les mots « République du Congo ».
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Lapaquette, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le président-rapporteur,
signé
S. Thérain
L’assesseur le plus ancien,
signé
A. Lapaquette
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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