Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 30 avr. 2025, n° 2300399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 24 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Delort, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le proviseur du lycée Jean Jaurès de Montpellier a prononcé son licenciement à compter du 31 octobre suivant ;
2°) d’enjoindre sa réintégration dans ses fonctions dans un délai de deux mois ;
3°) de condamner le lycée Jean Jaurès et le ministre de l’éducation nationale à lui verser les salaires qu’elle aurait dû percevoir depuis le 1er novembre 2022 jusqu’au terme de son contrat initialement prévu, soit 29 212,8 euros ainsi que la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi ;
4°) de mettre à la charge du lycée Jean Jaurès et du ministère de l’éducation nationale la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision du 24 octobre 2022 :
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de convocation à un entretien préalable ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence du respect de ses droits de la défense ;
— elle méconnaît le principe de non-discrimination en raison de l’état de santé ;
— elle lui a causé une perte de chance de suivre une formation permettant d’améliorer ses performances et ses compétences ;
S’agissant des conclusions indemnitaires :
— en raison de l’illégalité de son licenciement, elle a subi un préjudice financier correspondant au versement de ses salaires depuis l’effectivité de ce licenciement jusqu’à la fin prévue du contrat, soit 859,20 euros sur la période du 1er novembre 2022 au 31 août 2025, soit une somme totale de 29 212 euros ;
— elle a subi un préjudice moral évalué à 5000 euros au titre de l’intervention de la nouvelle de son licenciement dans un contexte médical difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le lycée Jean Jaurès conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Un mémoire présenté par Mme A, enregistré le 11 avril 2025, avant l’audience, n’a pas été communiqué.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C et les observations de Mme Delon, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Delort, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée, par contrat d’une durée de trois ans, à compter du 1er septembre 2022 par le lycée Jean Jaurès de Montpellier en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap (AEHS) au sein du Pôle Inclusif d’Accompagnement Localisé (PIAL) situé à l’école élémentaire Croix d’Argent à Montpellier. Le 24 octobre 2022, elle a été licenciée au cours de sa période d’essai, fixée à trois mois, à compter du 31 octobre 2022. Elle a formé un recours gracieux qui a été rejeté par décision du 14 novembre 2022. Le 21 janvier 2023, Mme A a formé un recours indemnitaire préalable auprès du ministre de l’éducation nationale, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de la décision de licenciement, la réintégration dans ses fonctions ainsi que l’indemnisation des préjudices financiers et moraux qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 9 du décret 86-83 du 17 janvier 1986 dans sa rédaction applicable au litige : « Le contrat ou l’engagement peut comporter une période d’essai qui permet à l’administration d’évaluer les compétences de l’agent dans son travail et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent () – Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. () Le licenciement au cours d’une période d’essai doit être motivé ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision de licenciement de Mme A est intervenue sans qu’elle soit convoquée à un entretien préalable et mise en mesure de présenter ses observations. Ainsi, la requérante, qui a également entendu invoquer le principe général du droit de la défense, est fondée à soutenir que la décision de licenciement est intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
4. D’autre part, la décision attaquée se borne à informer la requérante qu’il est mis fin à son contrat à compter du 31 octobre 2022, sans faire mention des textes applicables ou des faits justifiant la décision. Dès lors, Mme A est fondée à soutenir que le licenciement est entaché d’un défaut de motivation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le proviseur du lycée Jean Jaurès a prononcé son licenciement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’annulation d’une décision évinçant illégalement un agent public implique, en application des dispositions précitées, outre la réintégration juridique rétroactive de cet agent à la date de la décision d’éviction illégale, entraînant la régularisation de ses droits sociaux, sa réintégration effective dans l’emploi qu’il occupait avant son éviction illégale ou dans un emploi équivalent à celui-ci. Toutefois, si l’annulation du licenciement d’un agent contractuel implique en principe la réintégration de l’intéressé à la date de son éviction, cette réintégration doit être ordonnée sous réserve de l’examen de la date à laquelle le contrat aurait normalement pris fin si la mesure d’éviction illégale n’était pas intervenue.
7. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, le présent jugement n’implique pas que Mme A soit réintégrée au sein de l’établissement, mais seulement que le proviseur réexamine sa situation au 31 octobre 2022 et prenne une nouvelle décision régulière. Il y a donc lieu d’enjoindre au lycée Jean Jaurès d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
8. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente un lien direct de causalité. L’intervention d’une éviction illégale ne saurait, toutefois, donner lieu à réparation si, dans le cas d’une décision entachée d’un vice de forme ou de procédure, la même décision aurait pu légalement être prise ou si l’illégalité externe sanctionnée ne présente pas un lien direct de causalité avec l’un au moins des préjudices allégués.
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique, « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison () de leur état de santé, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7. ». Lors de la contestation d’une décision dont il est soutenu qu’elle est empreinte de discrimination, le juge doit attendre du requérant qui s’estime lésé par une telle mesure qu’il soumette au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l’égalité de traitement des personnes. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
10. La requérante s’estime victime de discrimination en raison de son état de santé dès lors que son licenciement serait intervenu en raison de ses absences pour raisons médicales. Toutefois, alors qu’elle ne conteste pas ne pas avoir prévenu de ses absences, fussent-elles justifiées pour raisons médicales, et la désorganisation induite par celles-ci, elle se borne à produire à l’appui de ses allégations une attestation d’isolement dans le cadre des arrêts dérogatoires liés à la covid-19, un résultat positif au test virologique de la covid-19, un arrêt maladie du 29 septembre 2022 au 3 octobre 2022, et un courriel du lycée Jean Jaurès, dont elle a été destinataire par erreur, en date du 6 octobre 2022, indiquant : « B n’est pas venue lundi dans notre école et elle ne nous a pas prévenu. Je suis assez remontée contre elle. Le manque de respect est flagrant ». Ces seuls éléments ne peuvent, à eux seuls, faire présumer que le licenciement dont elle a fait l’objet repose sur son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-discrimination en raison de l’état de santé doit être écarté.
11. En second lieu, si Mme A prétend que son licenciement ne lui a pas permis d’assister à une formation permettant d’améliorer ses performances et ses compétences, et produit une convocation à un « stage d’adaptation à l’emploi des AESH de l’Hérault » en date du 14 décembre 2022, l’existence de ce stage et l’envoi de cette convocation, qui sont d’ailleurs intervenus après la décision de licenciement, sont sans incidence sur la décision en litige. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
12. Il résulte de ce qui précède que le licenciement de Mme A aurait pu être légalement pris et ne saurait, normalement, ouvrir droit à réparation en vertu du principe rappelé au point 8. Si Mme A sollicite la réparation d’un préjudice moral lié à la brutalité de l’annonce de son licenciement, il résulte de l’instruction qu’elle a été destinataire, par erreur, d’un courriel faisant état de ses absences non prévenues et de son manque de respect de sorte qu’elle ne justifie pas de la réalité du préjudice allégué en lien avec les illégalités relevées aux points 3 et 4.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander la condamnation du lycée à lui verser les rappels de salaire et la réparation d’un préjudice moral.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du lycée Jean Jaurès la somme de 1 000 euros à verser à Me Delort, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cet avocat renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 24 octobre 2022 par laquelle le proviseur du lycée Jean Jaurès a prononcé le licenciement de Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au proviseur du lycée Jean Jaurès de réexaminer la situation de Mme A au 31 octobre 2022 et de prendre une nouvelle décision régulière, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Le lycée Jean Jaurès versera à Me Delort la somme de 1 000 euros dans les conditions prévues au point 14 du jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Delort, et au lycée Jean Jaurès de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
I. CLe président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 avril 2025.
La greffière,
B. Flaesch
N°2300399
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