Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 10 mars 2026, n° 2313136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Association pour les jeunes , les entreprises et l' emploi, l' association Twoo – Grandir avec le mentorat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin 2023 et 18 janvier 2024, l’association Twoo – Grandir avec le mentorat, dénommée jusqu’au 20 novembre 2023 « Association pour les jeunes, les entreprises et l’emploi », doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la restitution, pour un montant de 19 886 euros du crédit d’impôt innovation (CII) dont elle estime être bénéficiaire au titre de l’année 2021 ;
2°) d’ordonner, le cas échéant, une expertise judiciaire conformément aux dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative afin de se prononcer sur l’éligibilité au crédit d’impôt recherche des projets poursuivis.
Elle soutient que l’ensemble des travaux retenus dans l’assiette de son CII correspondaient à des innovations de produits, auxquelles étaient affectés les personnels qu’elle a désignés à l’administration, et les dépenses correspondantes étaient donc éligibles
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, faute d’avoir été signée par le président de l’association, et que les moyens soulevés par l’association Twoo – Grandir avec le mentorat ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desprez,
- et les conclusions de Lucille Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
L’association pour les jeunes, les entrepreneurs et l’emploi (AJEE), devenue Twoo – Grandir avec le mentorat, assujettie aux impôts commerciaux et assimilée à une petite ou moyenne entreprise au sens de l’article 244 quater B du code général des impôts, agit, selon son objet social, en faveur « de l’insertion professionnelle, par la découverte des options de vie professionnelle, le développement des compétences, l’entrepreneuriat ou l’intrapreneuriat ». Elle a entrepris le développement d’un outil de type plateforme numérique et, par une demande du 16 mai 2022, a sollicité le remboursement d’un crédit d’impôt innovation (CII) au titre de l’année 2021, pour un montant de 19 886 euros, correspondant à 20 % des dépenses qu’elle estime avoir affectés au développement de la plateforme en cause. L’administration fiscale a rejeté cette demande par un courrier du 3 avril 2023. L’association Twoo – Grandir avec le mentorat demande le paiement de ce crédit d’impôt.
Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (…) Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit d’impôt est de 20 %. (…) / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : (…) / k) (…) les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises (…) et définies comme suit : / 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; / 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ; / 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations mentionnées au 1° ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au 1° et de 43 % des dépenses de personnel mentionnées au 2° ; (…) / Les dépenses mentionnées aux 1° à 6° entrent dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche dans la limite globale de 400 000 € par an. / Pour l’application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : / – il n’est pas encore mis à disposition sur le marché ; / – il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités. / Le prototype ou l’installation pilote d’un nouveau produit est un bien qui n’est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d’un nouveau produit. (…) ».
Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts. S’il se prononce au vu des éléments avancés par l’une et l’autre partie, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci.
Pour refuser à l’association pour les jeunes et les entrepreneurs et l’emploi (AJ2E), devenue Twoo – Grandir avec le mentorat le crédit d’impôt innovation qu’elle sollicitait, l’administration s’est notamment fondée sur le fait qu’elle ne justifiait pas du caractère innovant de la plateforme que l’association développait. Il résulte de l’instruction que d’autres plateformes existaient pour mettre en relation des mentors et des « mentorés », et accompagner ces relations. Si l’association requérante fait valoir dans ses mémoires et dans le dossier technique qu’elle avait présenté à l’administration, que ces plateformes disposaient de moins de fonctionnalités que celle qu’elle cherchait à mettre en place par les dépenses qu’elle dit avoir exposées à ce titre , elle ne produit aucun élément pour attester que les fonctionnalités qu’elle allègue avoir développées d’une part seraient innovantes, d’autre part et surtout, qu’elle les aurait effectivement développées. Les documents qu’elle produit, et notamment le compte rendu d’un atelier fonctionnel datant de novembre 2021, mentionnent essentiellement la mise en place d’outils de suivis des données relatives aux bénéficiaires et aux mentors (« reporting »), qui n’a pas pour objectif d’être accessible à tous les utilisateurs. Par suite, l’association requérante n’apporte aucun élément permettant de retenir que la plateforme en cause se distinguerait des produits existants chez les autres acteurs qu’elle mentionne par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités. Enfin, l’association requérante affirme que ce produit était, à la date de son mémoire en réplique, utilisé par elle-même pour améliorer son suivi des mises en relations entre bénéficiaires des dispositifs publics et mentors. Dès lors, l’administration fiscale était fondée à considérer que les dépenses litigieuses n’avaient pas été exposées pour réaliser une innovation de produit et à rejeter la demande de crédit d’impôt présentée par l’association pour les jeunes et les entrepreneurs et l’emploi (AJ2E), devenue Twoo – Grandir avec le mentorat.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire ni de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l’administration, que la requête introduite par l’association Twoo – Grandir avec le mentorat doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Twoo – Grandir avec le mentorat est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Twoo – Grandir avec le mentorat et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
JB. DESPREZ
Le président,
signé
JF. SIMONNOT
Le greffier,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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