Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 3 nov. 2025, n° 2402489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, sous le n° 2402489, M. B… A…, représenté par Me Vieillemaringe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, née le 21 avril 2024, du silence gardé par le préfet d’Indre-et-Loire sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par heure de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas démontré qu’un avis a été rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conformément aux dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation dès lors qu’il n’a pas pris en compte l’ensemble des pièces transmises à l’appui de sa demande ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels ;
- le refus de séjour implicite méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, sous le n° 2404793, M. B… A…, représenté par Me Vieillemaringe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 du préfet d’Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet n’a pas apprécié le critère posé par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tenant à la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ainsi que d’un défaut d’examen sérieux de sa demande s’agissant de ses liens familiaux en France ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et en particulier des conséquences de la décision sur son état de santé ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’est pas démontré que l’avis émis par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) l’a été conformément à l’alinéa 2 de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence en ce qu’il s’est à tort cru lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision en litige méconnaît également les articles L. 435-2, L. 426-20 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision ainsi que celles fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi sont illégales en raison de l’illégalité des décisions sur lesquelles elle se fonde.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 21 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais né en 1975, est entré irrégulièrement en France une première fois le 7 mars 2014, selon ses déclarations, et a été mis en possession d’un titre de séjour pour raisons médicales, renouvelé jusqu’au 7 juin 2016. Après avoir quitté la France, il y est de nouveau entré irrégulièrement le 22 octobre 2018 selon ses déclarations et a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Après le rejet définitif de cette demande, par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 octobre 2019, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en faisant valoir son état de santé. Par des décisions du 2 novembre 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 10 février 2021, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A… n’a pas déféré à cette mesure d’éloignement et a de nouveau sollicité, le 19 décembre 2023, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que, subsidiairement, sur celui des articles L. 423-23, L. 435-1, L. 435-2 et L. 426-20 de ce code. Du silence gardé par l’administration au-delà du délai de quatre mois prévu par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est née une décision implicite de rejet, dont l’intéressé demande l’annulation par sa requête enregistrée sous le n° 2402489. Postérieurement à l’introduction de cette requête, le préfet d’Indre-et-Loire a, par un arrêté du 14 octobre 2024, expressément rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa mesure d’éloignement. Eu égard à la formulation des conclusions de sa requête enregistrée sous le n° 2404793, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de cet arrêté en tant seulement qu’il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2402489 et 2404793 présentées pour M. A… concernent la situation d’un même requérant et présentent à juger des questions liées. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Il en résulte que les conclusions de la requête n° 2402489 de M. A…, dirigées contre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite contenue dans l’arrêté du 14 octobre 2024, au demeurant également contestée par l’intéressé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
D’une part, la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 14 octobre 2024 est motivée en droit en particulier par le visa des articles L. 425-9, L. 423-23, L. 435-1, L. 435-2 et L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise, pour chacun de ces fondements, les motifs de faits ayant conduit le préfet d’Indre-et-Loire à refuser l’admission au séjour de M. A…. D’autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, édictée concomitamment, laquelle est suffisamment motivée, ainsi qu’il vient d’être dit. Enfin, le requérant, dont les conclusions ne visent pas la décision fixant le délai de départ volontaire, ne peut utilement soutenir que cette décision n’aurait pas été suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour rejeter la demande de M. A…, le préfet d’Indre-et-Loire s’est notamment fondé sur l’avis émis le 26 juin 2024 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dont il s’est approprié les termes, selon lequel si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, vers lequel il peut voyager sans risque.
D’une part, l’avis du collège des médecins de l’OFII du 26 juin 2024 sur lequel s’est fondé le préfet d’Indre-et-Loire pour se prononcer sur la demande de titre de séjour de M. A… en raison de son état de santé, mentionne qu’il a été rendu après que les médecins membres du collège en ont délibéré, et il est revêtu des signatures des trois praticiens concernés. Le moyen tiré du vice de procédure en ce qu’il ne serait pas justifié de l’existence d’une délibération collégiale du collège des médecins doit être écarté.
D’autre part, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le préfet d’Indre-et-Loire, qui a examiné la situation personnelle et familiale de M. A…, se serait estimé à tort lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII. Ce moyen doit par suite être écarté.
Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a levé le secret médical, souffre d’un diabète de type 1 nécessitant un traitement à raisons de quatre injections d’insuline par jour. Si le requérant soutient que le système de pompe à insuline n’est pas disponible en Albanie, il ne produit aucun élément de nature à infirmer l’avis donné par le collège des médecins de l’OFII. Par suite, en prenant l’arrêté attaqué sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que M. A… pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié de sa pathologie dans son pays d’origine, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet d’Indre-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A… avant de lui opposer un refus de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ce alors même qu’il n’aurait pas fait état, dans l’arrêté en litige, de la nationalité française du frère du requérant et dans la mesure où, contrairement aux affirmations de ce dernier, le préfet a fait mention de la situation régulière de sa fille, bénéficiaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant-élève » et de ce que l’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où la cellule familiale peut se reconstituer. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… fait valoir la durée de sa présence en France ainsi que la circonstance que son épouse et sa fille aînée y bénéficient d’une carte de séjour temporaire, que ses enfants nées en 2005 et 2008 sont scolarisées en France depuis 2019 et qu’il a été hébergé par son frère, de nationalité française, en 2018 et 2019. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français à deux reprises, qu’il a été débouté du droit d’asile en 2018, que sa précédente demande d’admission au séjour pour raisons de santé a été rejetée, et qu’il n’a pas déféré à la mesure d’éloignement prise concomitamment à son encontre. Si le requérant se prévaut du contrat de travail à durée indéterminée conclu par son épouse le 9 janvier 2023, il ne justifie pour sa part d’aucune insertion professionnelle. Il ne démontre pas davantage qu’il est dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 43 ans et ne fait état d’aucun obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale en Albanie, pays dont ils ont tous la nationalité et où il n’est pas établi que son épouse, et le cas échéant, leur fille majeure, ne pourraient pas y poursuivre respectivement une activité professionnelle et des études. Ainsi, eu égard aux conditions d’entrée et de séjour en France de M. A…, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision portant refus de titre de séjour a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En outre, si M. A… fait valoir les conséquences de cette décision au regard de son état de santé, il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Les faits rappelés au point 14 du présent jugement ne caractérisent pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui justifieraient l’admission exceptionnelle au séjour de M. A… sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet dans l’application de ces dispositions doit dont être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-2 du même code : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Pour refuser à M. A… la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet d’Indre-et-Loire a relevé que l’intéressé, qui a travaillé 247 heures, soit 81 jours entre 2020 et 2022, en tant que bénévole au sein de l’association du Secours Populaire Français de Tours, ne justifiait pas de trois années ininterrompues dans un organisme d’accueil communautaire et d’activités solidaires et qu’il ne présentait aucune perspective d’insertion ultérieure. En se bornant à affirmer qu’il justifie de trois années d’activité au sein du Secours Populaire Français, sans assortir ses allégations de la moindre pièce justificative, le requérant ne remet pas sérieusement en cause les motifs retenus par le préfet pour lui refuser son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » d’une durée d’un an. / Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle (…) ».
En se bornant à faire valoir que son épouse travaille et qu’il bénéfice d’un logement pris à bail, M. A… n’apporte pas la preuve de son autonomie financière ni de ce qu’il serait en possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas démontrée, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14 du présent jugement.
En ce qui concerne les autres décisions :
M. A… n’ayant pas formellement présenté de conclusions à l’encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement, le moyen d’exception d’illégalité qu’il invoque à l’encontre de ces décisions est inopérant. En tout état de cause, il ne peut qu’être écarté dès lors que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas établie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… à fin d’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, contenues dans l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 14 octobre 2024, doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
Eu égard à ce qui vient d’être énoncé, les conclusions de la requête de M. A… à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Nadine REUBRECHT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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