Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 2 mars 2026, n° 2514435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler, ensemble, la décision du 22 juillet 2025 et la décision du 23 septembre 2025, prise sur recours gracieux, par laquelle la présidente de la Métropole-Aix-Marseille Provence lui a refusé le bénéfice de l’aide du fonds de solidarité logement (FSL) pour une demande d’accès au logement.
Il soutient que :
il remplit les conditions pour bénéficier de l’aide du fonds de solidarité logement (FSL) pour une demande d’accès au logement ;
le refus de l’aide sollicitée l’a plongé dans une situation financière compliquée, alors qu’il accédait enfin à un logement après des années d’errance et d’hébergement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, la métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP), représentée par la SELARL Cabanes Avocats (Me Christophe Cabanes), conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée ;
- le règlement intérieur métropolitain du fonds de solidarité pour le logement 2018/2020, prorogé par plusieurs délibérations ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a sollicité une aide du fonds de solidarité logement (FSL) dans le but d’accéder à un logement locatif. La présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a rejeté sa demande le 22 juillet 2025, au motif que son quotient familial était supérieur au plafond fixé par le règlement intérieur du FSL. Le requérant a introduit le 7 août 2025 un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Par courrier du 23 septembre 2025, la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a confirmé, après avis de la commission du même jour, le rejet de sa demande. M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Aux termes de l’article 1er de la loi susvisée du 31 mai 1990 : « Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l’ensemble de la nation. / Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques (…) ». Aux termes de l’article 6 de cette même loi : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d’assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. / Le fonds de solidarité pour le logement, dans les conditions définies par son règlement intérieur, accorde des aides au titre des dettes de loyer et de factures d’énergie, d’eau et de téléphone, y compris dans le cadre de l’accès à un nouveau logement. (…) ». Aux termes de l’article 6-1 de la même loi : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d’octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l’article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil départemental après avis du comité responsable du plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées prévu à l’article 3. / Les conditions d’octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d’autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l’importance et la nature des difficultés qu’elles rencontrent. Le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 8 détermine la nature des ressources prises en compte. (…) ». Il résulte de ces dispositions que les aides susceptibles d’être allouées par le fonds de solidarité pour le logement (FSL) sont définies par les dispositions législatives et réglementaires qui encadrent ce dispositif et notamment, s’agissant du fonds de solidarité pour le logement du département des Bouches-du-Rhône, par les dispositions de son règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement applicable près la Métropole établi pour la période 2018-2020 dont l’application a été prorogée par la voie de plusieurs délibérations.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
4. Il résulte de l’instruction que le règlement intérieur sus-visé prévoit une aide à l’accès au logement locatif, qui peut être attribuée, notamment, si le quotient familial est inférieur à 560 euros. Il résulte de l’instruction et notamment de la production des bulletins de salaire de l’intéressé, que M. A… a perçu, en cumul net imposable, la somme de 7 400 euros au mois de mai 2025. En se bornant à soutenir que son quotient familial n’est pas de 1 154 euros et alors qu’il perçoit un revenu mensuel net imposable de 1 480 euros, le requérant ne conteste pas utilement le motif de refus de l’aide financière sollicitée. Par suite, il n’est pas fondé à demander l’annulation, ensemble, de la décision du 22 juillet 2025, ainsi que celle du 23 septembre 2025 prise sur recours gracieux, par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) lui a refusé le bénéfice de l’aide du fonds de solidarité logement (FSL) pour une demande d’accès au logement.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. CHARBITLa greffière,
signé
M. F. BONCET
La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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