Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 avr. 2025, n° 2501727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501727 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, M. B A, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 4 mars 2025 par laquelle la commission de médiation des Alpes-Maritimes a refusé de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé d’urgence, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes de lui proposer un logement adapté ;
3°) de le placer sous protection policière.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée ;
— des moyens sont, en outre, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
*elle méconnaît les dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation ;
*elle méconnaît l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
*elle méconnaît l’article 1722 du code civil ;
*elle méconnaît l’obligation de l’Etat de protéger les citoyens menacés de mort.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 31 mars 2025 sous le numéro 2501728 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 avril 2025 :
— le rapport de Mme Sorin,
— les observations de M. A, qui reprend les termes de sa requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes d’un recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par une décision du 4 mars 2025, la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Par sa requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable () dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 () ». En vertu des dispositions de l’article L. 441-2-3 de ce code : « () / II. – La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap.() / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. (). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. () ». Aux termes de l’article R. 441-18-2 du code de la construction et de l’habitation : « Quand la commission de médiation reconnaît, en application de l’article L. 441-2-3, soit que le demandeur est prioritaire et doit se voir attribuer un logement en urgence, soit qu’il doit être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, elle informe l’intéressé dans la notification de sa décision du délai, prévu, selon le cas, par l’article R. 441-16-1 ou par l’article R. 441-18, dans lequel une offre de logement adaptée à ses besoins et à ses capacités ou une proposition d’accueil doit lui être faite. Elle l’informe qu’au titre de cette décision il recevra une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités ou une proposition d’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qu’en cas de refus de cette offre ou de cette proposition il risque de perdre le bénéfice de la décision en application de laquelle l’offre ou la proposition non manifestement inadaptée à sa situation particulière lui est faite. () ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. A l’appui de ses conclusions à fin de suspension de la décision attaquée, pour justifier de l’urgence, M. A soutient qu’il ne bénéficie d’aucun logement dès lors qu’outre la fin de son bail, son logement a été incendié et qu’il vit désormais à la rue avec sa famille. Dès lors que la réalité de l’incendie est établie par les pièces du dossier et qu’il n’est pas contesté en défense que de ce fait, le requérant et sa famille sont désormais dépourvus de tout logement et vivent à la rue, la condition d’urgence doit être regardée comme étant remplie.
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision du 4 mars 2025.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de l’acte dont la suspension est demandée étant cumulativement réunies, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de suspendre l’exécution de la décision de la commission de médiation « DALO » des Alpes-Maritimes du 4 mars 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Il a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la commission de médiation des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
9. En revanche, il n’appartient pas au juge des référés d’enjoindre aux autorités compétentes de lui proposer un logement et il n’appartient pas au juge administratif de placer une personne physique sous protection policière. De telles conclusions doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 4 mars 2025 par laquelle la commission de médiation DALO des Alpes-Maritimes a rejeté la demande prioritaire de logement social présentée par M. A est suspendue jusqu’à l’examen de sa requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre chargée du logement.
Copie pour information en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 22 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
G. Sorin
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
2501727
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