Rejet 13 mars 2025
Annulation 16 octobre 2025
Non-lieu à statuer 9 décembre 2025
Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 16 oct. 2025, n° 2504323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. B… A…, représenté par la Selarl Peneau & Douard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, d’une part, de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, et d’autre part, de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’auteur de l’arrêté doit être regardé comme incompétent en l’absence de délégation lui donnant compétence pour signer un tel acte ;
l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des articles L. 432-13 et L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le refus de délivrance du titre de séjour est entaché d’une erreur de droit dès lors que la décision attaquée est uniquement fondée sur les dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-3 du même code et sans appliquer l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que le requérant a toujours satisfait à son obligation d’assiduité, en étant titulaire d’un diplôme de licence, est régulièrement inscrit à une formation en alternance et ne constitue aucune menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public ;
le refus de délivrance du titre de séjour et la décision portant l’obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des lors qu’ils méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
les décisions portant l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an sont illégales car fondées sur une décision de refus de délivrance du titre de séjour qui est elle-même illégale ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Par une lettre du 16 septembre 2025, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible, en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, de fonder la décision sur un moyen soulevé d’office tiré de la substitution des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants gabonais sollicitant leur admission au séjour en qualité d’étudiant, par les stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Paris le 2 décembre 1992, cette substitution de base légale n’ayant pas pour effet de priver le requérant d’une garantie et l’administration disposant du même pouvoir d’appréciation pour appliquer ces deux textes.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de M. Descombes
- et les observations de Me Jeanmougin substituant Me Douard.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité gabonaise, entré régulièrement sur le territoire français le 16 octobre 2016, muni d’un visa D « étudiant » a obtenu un titre de séjour temporaire valable un an, renouvelé jusqu’au 31 décembre 2020. Après avoir suivi un cursus de licence « Administration économique et sociale », il a obtenu ce diplôme en 2021. Puis, il est inscrit à l’école ITIC Paris dans le cadre d’une formation en alternance au titre de l’année universitaire 2024-2025. Par un arrêté du 13 mars 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». Selon l’article L. 432-15 du même code : « L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète. / Il peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation. (…) ».
M. A… soutient que la décision attaquée a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le préfet aurait dû le convoquer devant la commission du titre de séjour par écrit au moins quinze jours avant la date de sa réunion.
Le préfet fait avoir que ce moyen inopérant dès lors que la commission du titre de séjour n’aurait pas dû être saisie pour avis du fait que le titre de séjour demandé par M. A…, tel que prévu par l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas au nombre de ceux pour lesquels le préfet doit saisir cette commission s’il envisage de ne pas le renouveler, et qu’ en tout état de cause, le requérant ne remplit aucune des conditions de délivrance d’un titre de séjour. Toutefois, lorsque l’administration se soumet volontairement à une procédure de consultation non obligatoire, celle-ci doit être régulièrement suivie. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 13 décembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine a convoqué M. A… devant la commission de titre de séjour prévue le 9 janvier 2025 mais que l’avis de réception de cette lettre n’étant pas versée au dossier, la convocation de ce dernier dans le délai de quinze jours précédant la séance de cette commission n’est pas établie. En outre, si le procès-verbal de la commission indique la présence de M. A… et mentionne ses observations, il est constant que ce dernier n’était assisté d’aucun avocat lors de cette audition. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir qu’il n’a pas été convoqué régulièrement devant ladite commission conformément aux dispositions précitées de l’article L. 432-15 et qu’il n’a pas été mis en mesure de solliciter l’assistance d’un avocat pour faire valoir ses observations et a ainsi été privé d’une garantie. Dès lors, M. A… est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour en litige est entachée d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 13 mars 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé à M. A… la délivrance d’un titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation de la décision attaquée, et après examen des autres moyens de la requête, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la Selarl Peneau & Douard, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la Selarl Peneau & Douard d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 13 mars 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine est annulé.
Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
L’Etat versera la somme de 1 200 euros à la Selarl Peneau & Douard, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que la Selarl Peneau & Douard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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