Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 22 mai 2025, n° 2300556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 6 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Ouangari, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande de transfert au sein de l’établissement public de santé national de Fresnes (EPSNF) qu’elle a présentée le 11 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à son affectation à l’EPSNF ou de prendre une nouvelle décision, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation ;
— il appartient à l’administration de justifier que, conformément aux articles D. 211-9 et suivants du code pénitentiaire, un dossier d’orientation a bien été constitué ;
— la décision de refus de transfert en litige méconnaît le principe à valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, le principe de dignité de la personne humaine protégé par l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 11 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que les articles 6 et 7 du code pénitentiaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête de Mme A est irrecevable ; en premier lieu, la requête est dirigée contre une décision implicite de rejet inexistante dès lors que sa demande était en cours d’instruction par les services de l’administration pénitentiaire ; en second lieu, à supposer que le tribunal considère qu’un rejet de la demande de transfert de Mme A soit intervenu, un tel acte constituerait alors une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours pour excès de pouvoir ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 21 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée 25 mars 2025.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de M. Boschet,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Incarcérée à la maison d’arrêt de Limoges du 29 décembre 2022 au 16 mai 2023, Mme A, équipée en raison de sa pathologie de poches de colostomie et d’urostomie nécessitant des soins quotidiens, a présenté, le 11 janvier 2023, une demande de transfert vers l’EPSNF. Par cette requête, elle demande l’annulation de la décision, née du silence gardé par l’administration, portant rejet implicite de cette demande de changement d’affectation.
2. Pour déterminer si une décision relative à l’affectation d’un détenu dans un établissement pénitentiaire constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation du détenu. La décision par laquelle est rejetée la demande de changement d’affectation émanant d’un détenu incarcéré dans un établissement pénitentiaire correspondant à sa situation pénale, qui ne produit, en elle-même, aucun effet juridique ou matériel, n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir sous réserve qu’elle ne porte pas aux droits et libertés fondamentaux du détenu une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à sa détention.
3. Il n’est pas contesté que l’affectation initiale de la requérante à la maison d’arrêt de Limoges à la suite de sa condamnation à une peine de dix-huit mois de prison par un jugement du tribunal correctionnel d’Angoulême correspondait effectivement à sa situation pénale, les maisons d’arrêt pouvant, conformément à l’article L. 211-3 du code pénitentiaire, recevoir des personnes condamnées à un emprisonnement d’une durée égale ou inférieure à deux ans. En outre, il ressort des pièces du dossier que son incarcération à la maison d’arrêt de Limoges lui permettait d’avoir plus aisément des liens avec sa famille, en particulier avec sa sœur lors de parloirs. Mme A soutient néanmoins que, compte tenu des exigences liées à la prise en charge de sa maladie, les conditions de sa détention à la maison d’arrêt de Limoges étaient contraires à sa dignité et l’exposaient à des traitements inhumains et dégradants. Or, il ressort des pièces du dossier que si elle souffre d’une pathologie handicapante, Mme A, qui avant son incarcération effectuait seule à son domicile le changement de ses poches et ne bénéficiait d’une aide infirmière qu’en cas d’urgence, était assez autonome dans sa prise en charge, en particulier pour la réalisation de ses soins de stomie et de ses lavements. Il ressort également des pièces du dossier qu’à la suite de sa condamnation, son état de santé n’a pas été considéré comme étant incompatible avec une incarcération à la maison d’arrêt de Limoges, ce qu’a d’ailleurs confirmé un médecin désigné par la juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Limoges dans le cadre du recours formé par l’intéressée sur le fondement de l’article 803-8 du code de procédure pénale. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’à compter du 24 janvier 2023, Mme A a été affectée dans une cellule du quartier de semi-liberté équipée d’une douche qui, eu égard au mobilier et aux équipements mis à disposition ainsi qu’à sa superficie, présentait, dans un milieu carcéral, des caractéristiques qui étaient en adéquation avec sa pathologie et qui lui permettaient de poser et de stocker convenablement le matériel dont elle avait besoin. Il ressort aussi des pièces du dossier que l’établissement pénitentiaire a pris des mesures pour que Mme A puisse bénéficier des dispositifs hygiéniques appropriés, notamment s’agissant des serviettes hygiéniques, et que, s’agissant des draps et couvertures, ils étaient changés en tant que de besoin. De plus, il ressort des pièces du dossier que, pendant le temps de son incarcération à la maison d’arrêt de Limoges, Mme A a bénéficié d’une présence infirmière tous les jours de 8h à 17h30, d’un suivi psychologique et psychiatrique, de diverses extractions vers le CHU de Limoges et d’une assistance médicale et infirmière en urgence en dehors des heures habituelles de présence dans la journée. Enfin, les seuls éléments apportés par Mme A ne sont pas de nature à démontrer qu’une prise en charge adaptée de sa pathologie pendant son incarcération n’aurait pu être réalisée qu’à l’EPSNF et non à la maison d’arrêt de Limoges. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et alors au demeurant que les recours formés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et de l’article 803-8 du code de procédure pénale par Mme A pour contester ses conditions de détention à la maison d’arrêt de Limoges au regard de sa pathologie ont été respectivement rejetés, d’une part, par une ordonnance du 15 février 2023 du juge des référés du tribunal confirmée en appel par le Conseil d’Etat par une ordonnance du 20 avril 2023, d’autre part, par une ordonnance du 9 mars 2023 de la juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Limoges, la décision implicite de refus de transfert à l’EPSNF dont l’annulation est demandée, à supposer qu’une telle décision existe, ne porte pas aux droits et libertés fondamentaux de l’intéressée une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à sa détention. Il s’ensuit que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que cet acte constitue une simple mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et qu’ainsi la requérante n’est pas recevable à en demander l’annulation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre fin de non-recevoir, que les conclusions aux fins d’annulation et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par Mme A et son conseil doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Ouangari.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. C
if
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