Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 12 mars 2026, n° 2500638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500638 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. C… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 janvier 2025 par laquelle la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a confirmé la mise à sa charge d’une dette totale de 3 271,54 euros résultant d’un indu de prime d’activité.
M. C… soutient que la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur de fait.
En dépit de la mise en demeure de produire son mémoire en défense sous un délai de trente jours qui lui a été notifiée par courrier du 14 janvier 2026 en application des dispositions de l’article R.612-3 du code de justice administrative, la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a confirmé par la décision du 21 janvier 2025, prise sur recours administratif préalable, la mise à la charge de M. C… d’une dette de 3 271,54 euros résultant d’un trop-perçu de prime d’activité pour la période de novembre 2022 à juillet 2024. M. C… conteste le bien fondée de cette décision et demande son annulation.
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’État, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (…). ».
Il résulte des dispositions citées ci-dessus que, pour le bénéfice de l’allocation de logement familiale, du revenu de solidarité active et de la prime exceptionnelle de fin d’année, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions prévues aux 2°, 4° et 5° de l’article R. 842-3 du code de la sécurité sociale. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité dont le remboursement est réclamé à M. C… provient de ce qu’il était connu par la caisse comme étant une personne isolée. Or, il est avéré qu’il vivait en couple avec Mme A… depuis le 20 juillet 2022, selon les déclarations de celle-ci. Ainsi, la prime d’activité avait été calculée sur un fondement de revenu erroné. En conséquence, c’est à bon droit sans commettre d’erreur d’appréciation que la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a pris en compte les revenus du couple et a mis à la charge du requérant l’indu contesté. Par suite, M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 janvier 2025 de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin.
La caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin ne remet pas en cause la bonne foi de M. C…. Il peut donc demander à la caisse, s’il se trouve en situation de précarité, une remise partielle ou totale de sa dette.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
La requête de M. C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au Ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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