Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 18 déc. 2025, n° 2401864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401864 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024 sous le n° 2401864, M. B… A…, représenté par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 400 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la pratique de quatre fouilles à nu, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable indemnitaire, ainsi que la capitalisation des intérêts échus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il a été soumis, sans motif, à des fouilles à nu les 21 décembre 2021, 8 février, 11 juillet 2022 et 1er février 2024, alors qu’il n’est pas contesté que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues ;
- les décisions de fouille, sans autre précision que le soupçon de détention d’objets ou de substances prohibés, n’exposent pas sur quels éléments ces soupçons seraient fondés ;
- l’administration ne justifie pas qu’il ne pouvait être exonéré de fouilles intégrales au regard de son comportement, de ses fréquentations, ou des risques pour la sécurité qu’il faisait peser et le seul motif de son incarcération n’est pas, à lui seul, de nature à justifier une telle mesure ;
en pratiquant sur sa personne de telles fouilles, les services pénitentiaires ont méconnu les dispositions de l’article 57 de la loi pénitentiaire, désormais codifiées aux articles L. 225-1 et suivants du code pénitentiaire, et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— du fait de ces quatre fouilles corporelles intégrales non justifiées, il a subi un préjudice qui peut être évalué à la somme de 400 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que :
- la matérialité de la fouille corporelle que le requérant prétend avoir subie le 1er février 2024 n’est pas établie, dès lors que la synthèse des fouilles corporelles le concernant comporte, s’agissant de la fouille du 1er février 2024, la mention qu’elle reste « à faire » ;
- les fouilles corporelles intégrales réalisées les 21 décembre 2021, 8 février et 11 juillet 2022, étaient motivées par le profil pénal de M. A… et par le contexte local, marqué par une recrudescence d’introduction d’objets interdits en détention, et alors que M. A… était soupçonné de détenir sur lui des objets et substances prohibés ;
- ces fouilles étaient proportionnées en leurs modalités dès lors qu’elles sont individuelles, limitées dans le temps et dans l’espace, et qu’un produit ou une substance interdite n’aurait pas pu être décelé par d’autres moyens de détection ;
- le préjudice de M. A… n’est pas caractérisé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code pénitentiaire ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjol, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjol, magistrate désignée,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, incarcéré à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville depuis le 8 septembre 2021, a été soumis à des fouilles corporelles intégrales. Il demande au tribunal la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice résultant de la pratique de quatre fouilles corporelles intégrales réalisées les 21 décembre 2021, 8 février 2022, 11 juillet 2022 et 1er février 2024, à l’occasion de fouilles de cellule.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
D’une part, aux termes des dispositions de l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, dans sa version applicable aux fouilles litigieuses des 21 décembre 2021 et 8 février 2022 : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. (…) Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. (…) ».
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire, applicables aux fouilles postérieures au 1er mai 2022 : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 225-2 du même code : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef de l’établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. / Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. ». Selon son article L. 225-3 : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
En ce qui concerne la fouille corporelle intégrale du 1er février 2024 :
M. A… soutient qu’il a subi une fouille corporelle intégrale le 1er février 2024. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, qui conteste la matérialité de cette fouille, produit à cet effet la synthèse des fouilles à nu subies par l’intéressé sur la période allant du 8 septembre 2021 au 9 avril 2022, qui indique que cette fouille, programmée à l’occasion d’un mouvement de détention et motivée par le soupçon qu’il n’ait sur lui des objets ou substances interdits en détention, reste « à faire », alors que la décision du 1er février 2024, produite par le requérant lui-même, comporte une mention identique. Dans ces conditions, la matérialité de la fouille du 1er février 2024 ne peut être regardée comme établie.
En ce qui concerne les fouilles corporelles intégrales des 21 décembre 2021, 8 février 2022 et 11 juillet 2022 :
Il résulte de l’instruction, et notamment des décisions de fouilles contestées, que M. A… a fait l’objet de trois fouilles corporelles intégrales le 21 décembre 2021, et les 8 février et 11 juillet 2022, pratiquées à l’occasion de fouilles de cellule, au motif qu’il était soupçonné d’avoir sur lui des objets ou des substances prohibées en détention, compte tenu d’une « recrudescence de produits interdits en détention » et par référence à ses antécédents pénaux. Toutefois, s’il résulte de l’instruction que M. A…, alors placé en détention provisoire, avant d’être condamné en juin 2025 à une peine d’emprisonnement de seize ans pour des faits d’enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage pour faciliter un crime ou un délit, commis en bande organisée, en récidive, vol en bande organisée avec arme, et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, en récidive, ces faits sont sans lien avec les soupçons ayant justifié les fouilles à nu qu’il a subies. Par ailleurs, si ces fouilles sont également motivées par la « recrudescence de produits interdits en détention », cette circonstance, ayant exclusivement trait au contexte observé au sein de l’établissement, est dépourvue de lien avec la personnalité, le comportement ou les antécédents de M. A…, alors que les décisions en litige sont fondées sur les dispositions, désormais codifiées à l’article L. 225-1 du code pénitentiaire et non sur celles de son article L. 225-2, rappelées au point 5, permettant à l’administration de diligenter des fouilles corporelles en considération de motifs indépendants de la personnalité des détenus, donnant lieu à un rapport circonstancié. Par ailleurs, le garde des sceaux, ministre de la justice, ne conteste pas qu’aucun objet ou substance prohibés en détention n’a été finalement retrouvé lors des trois fouilles intégrales litigieuses pratiquées les 21 décembre 2021, 8 février 2022 et 11 juillet 2022. Enfin, le garde des sceaux, ministre de la justice ne démontre pas davantage que l’administration pénitentiaire ne pouvait pas recourir à des méthodes moins intrusives telles que la palpation manuelle ou la détection électronique. Dans ces conditions, le recours à ces fouilles intégrales n’apparait, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au caractère subsidiaire des fouilles intégrales, ni nécessaire, ni proportionné.
Dans ces conditions, le recours à ces fouilles a été décidé en méconnaissance des dispositions de l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 citées au point 3 s’agissant des fouilles corporelles intégrales des 21 décembre 2021 et 8 février 2022, et en méconnaissance de celles des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire, s’agissant de la fouille du 11 juillet 2022, portant ainsi atteinte à la dignité du requérant, en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit que le recours à ces fouilles litigieuses est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
De telles pratiques, sans justification suffisante, ont nécessairement causé un préjudice moral à M. A… dont il sera fait une juste évaluation en le fixant à la somme de 300 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
M. A… a droit à ce que la somme de 300 euros soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024, date de réception par l’administration de sa réclamation préalable.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 18 juin 2024. A cette date, il n’était pas dû une année entière d’intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 27 mai 2025, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme supérieure à celle résultant de la rétribution au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées par M. A… sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024. Les intérêts échus à la date du 27 mai 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A. Bourjol
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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