Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 22 janv. 2026, n° 2407006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai 2024 et 5 décembre 2025, M. D… A… C…, représenté par Me Selmi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de résident d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace grave pour l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lamlih,
- et, les observations de Me Selmi représentant M. A… C…, présent.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien, né le 30 juillet 1984 à Bir Ali (Tunisie) a sollicité le renouvellement de sa carte de résident d’une durée de dix ans. Par un arrêté du 29 avril 2024, dont M. A… C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’y faire droit.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ». Selon l’article L. 432-3 de ce code : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… C… est entré régulièrement en France en 2013, et qu’il a été mis, depuis le 6 mars 2013, en possession de deux titres de séjour, dont une carte de résident d’une durée de dix ans, délivrée le 15 janvier 2014. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a épousé, le 1er septembre 2012, une française avec qui il a eu deux enfants nés en 2018 et 2021 de nationalité française. Si M. A… C… a été condamné, par un jugement du 6 septembre 2018, par le tribunal correctionnel de Bobigny, à une peine de deux ans de prison pour des faits d’agression sexuelle, ces faits, bien que graves, ont été commis entre le 2 et 3 juillet 2012 soit il y a plus de douze ans à la date de l’arrêté en litige, et qu’ils sont, alors que le requérant réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, isolés, celui-ci soutenant, sans que cela soit contredit par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a produit de mémoire en défense, qu’aucune autre infraction n’a été commise depuis lors. En outre, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 18 octobre 2018 du tribunal de grande instance de Bobigny, l’intéressé a bénéficié d’un aménagement de sa peine sous la forme d’un placement sous surveillance électronique. Il ressort de ces mêmes pièces que, par un jugement du 20 novembre 2019 du juge de l’application des peines de ce même tribunal, le requérant a obtenu sa libération conditionnelle à compter du 20 décembre 2019 dès lors qu’il a respecté l’ensemble des obligations imposées pour sa surveillance électronique et qu’il a indemnisé la partie civile. Dans les circonstances particulières de l’espèce, en considérant que le comportement du requérant constitue, à la date de l’arrêté attaqué, une menace grave pour l’ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision, fondée sur ce seul motif, d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte sous astreinte :
L’exécution du présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. A… C… une carte de résident d’une durée de dix ans. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A… C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… C… une carte de résident d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A… C… une somme de 1 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
Mme Jaur, première conseillère,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
Mme Lamlih
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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