Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 25 août 2025, n° 2505386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 20 août 2025, M. C A, représenté par Me Le Bourdais, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025, notifié 17 juillet 2025, par lequel le préfet des Côtes d’Armor a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction d’un retour en France pendant trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes d’Armor de lui délivrer un titre de séjour mention « travailleur temporaire » ou « salarié » dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions contestées :
— les décision attaquées sont entachées d’incompétence.
Sur les moyens propres à la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une méconnaissance de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi :
— elles devront être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet des Côtes d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— à titre principal, que la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
— à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes,
— les observations de Me Le Bourdais, représentant M. A, qui se désiste du moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté et qui reprend, en les développant, les autres moyens de la requête ;
— les explications de M. A,
— et les observations de M. B, représentant le préfet des Côtes d’Armor qui maintient ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 14 juin 2001, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er octobre 2016. Par un arrêté du 29 avril 2025 notifié 17 juillet 2025, que l’intéressé conteste par la présente requête, le préfet des Côtes d’Armor a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction d’un retour en France pendant trois ans.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ».
3. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
5. En l’espèce, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet des Côtes d’Armor a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction d’un retour en France pendant trois ans. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours et que le pli contenant cette décision a été régulièrement présenté par les services postaux le 9 mai 2025 à l’adresse connue de l’intéressé, située 32 rue du Légué à Saint-Brieuc (22000) et qui est d’ailleurs celle à laquelle il a été placé sous surveillance électronique. Le pli contenant cet arrêté est revenu portant la mention « pli avisé et non réclamé » qui atteste que le destinataire a bien été averti de la mise en instance du pli. Dès lors, il résulte de ces éléments précis, clairs et concordants figurant sur l’enveloppe, que M. A a été régulièrement avisée le 9 mai 2025 que ce courrier était à sa disposition au bureau de poste dont il relevait. La circonstance que, sur sa demande, les services de la préfecture lui aient remis en main propre, le 17 juillet 2025, une copie de l’arrêté en cause, qu’il a au demeurant refusé de signer, n’est pas de nature à modifier la date à compter de laquelle le délai de recours contentieux a commencé à courir à l’encontre de M. A. La présente requête n’a toutefois été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes que le 3 août 2025, soit après l’expiration du délai de trente jours fixé par les dispositions précitées de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, cette requête est tardive et doit, par suite, être rejetée dans toutes ses conclusions comme entachée d’une irrecevabilité manifeste, en ce compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Côtes d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. DescombesLa greffière d’audience,
signé
É. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet des Côtes d’Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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