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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 mars 2026, n° 2534315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, M. A… B… C…, représenté par Me Nicolet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté daté du 29 octobre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Versailles : Essonne, Yvelines ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Louveciennes dans le département des Yvelines. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… C… est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… C…, à Me Nicolet et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 24 mars 2026.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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