Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 9 oct. 2025, n° 2401136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401136 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. A… C… B…, représenté par Me Kaoula, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle le département de la Dordogne a rejeté sa demande tendant au bénéfice d’un secours exceptionnel ;
2°) d’enjoindre au département de la Dordogne de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’auteur de l’acte n’était pas compétent ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- c’est à tort que le secours lui a été refusé au motif de sa situation financière.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, le département de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- code des relations entre le public et l’administration ;
- le règlement départemental d’aide sociale du département de la Dordogne pris en application de l’article L. 121-3 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 25 septembre 2025 à 14 heures.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, dont la qualité de réfugié a été reconnue par la cour nationale du droit d’asile le 13 mai 2016, réside sur le territoire avec sa femme et deux enfants. Le 20 octobre 2023, il a demandé au département de la Dordogne l’attribution d’un secours d’urgence et d’une allocation mensuelle respectivement de 50 et 100 euros. Par décision du 26 octobre 2023, le président du conseil départemental lui a octroyé une allocation mensuelle au titre de l’aide sociale à l’enfance d’un montant de 80 euros. Par une décision du même jour, cette autorité administrative lui a en revanche refusé sa demande de secours d’urgence au vu de sa situation financière. M. C… B… demande au tribunal d’annuler cette décision du 26 octobre 2023 lui refusant ce secours exceptionnel.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. En l’espèce, si la décision attaquée peut être regardée comme suffisamment motivée en fait, en tant qu’elle expose que « la situation financière ne justifie pas un secours d’urgence », elle ne comporte aucune motivation en droit. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée au sens des dispositions citées au point 2. Sans qu’il soit dès lors besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qui ne sont au demeurant pas fondés, il en résulte que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif de l’annulation qu’il prononce, l’exécution du présent jugement implique nécessairement une nouvelle instruction de la demande de secours exceptionnel présentée par le requérant, laquelle devra, s’il entend la maintenir, s’effectuer au regard de la situation du demandeur et du cadre réglementaire en vigueur à la date de la nouvelle décision à intervenir. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au département de réexaminer cette demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Dordogne une somme en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental de la Dordogne en date du 26 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Dordogne de réexaminer la demande de M. A… C… B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au département de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
Le greffier,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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