Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 20 nov. 2025, n° 2513790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Merienne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 novembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Marseille a refusé de lui accorder, ainsi qu’à sa fille mineure, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de vingt-quatre-heures suivant la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de deux cents euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l’OFII en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
la décision du 3 novembre 2025 est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise alors que l’OFII n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait tenant à ce qu’elle a présenté une première demande d’asile pour elle et sa fille et non une demande de réexamen ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation en considération de sa situation de vulnérabilité et de celle de sa fille mineure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il demande une substitution de motif et soutient que les moyens soulevés par Mme B… épouse C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée,
- et les observations de Me Merienne, représentant Mme A… B… épouse C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… épouse C…, ressortissant algérienne, est entrée en France le 15 septembre 2024 selon ses déclarations. Accompagnée de sa fille mineure âgée de dix-sept ans, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par décision du 3 novembre 2025 dont l’intéressée demande l’annulation, la directrice territoriale de l’OFFI de Marseille lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B… épouse C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction/Sur la légalité de la décision :
D’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants :/ (…) ;3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ;/4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
D’autre part, selon l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines »
La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que Mme B… épouse C… a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a présenté pour la première fois une demande d’asile le 3 novembre 2025. Dès lors, en estimant que la requérante avait présenté une demande de réexamen, l’OFFI s’est fondé sur un motif erroné.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, l’OFII fait valoir que la décision pouvait également être fondée sur le motif, dont il demande la substitution, tiré de ce que l’intéressée n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours prévu au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier et des observations énoncées par Mme A… B… épouse C… à l’audience que, s’il est constant qu’elle a déposé tardivement sa demande d’asile, elle vit seule avec sa fille mineure et n’est hébergée que de manière précaire dans le cadre du dispositif national d’hébergement d’urgence alors que durant des mois depuis leur arrivée en France, elles ont vécu à la rue dans une situation de précarité extrême, à l’exception de brèves durées de prise en charge au sein de diverses structures ou chez des particuliers. Selon l’attestation de suivi psychologique du 2 septembre 2025, l’état psychique de Mme C… demeure fragile. L’attestation du réseau hospitalité du 30 octobre 2025 mentionne qu’elle et sa fille sont en grande détresse psychologique et sociale, ajoutant qu’elles se rendent à des distributions alimentaires. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, Mme C… est fondée à soutenir qu’elle se trouve dans une situation de vulnérabilité telle que l’OFII ne pouvait, sans entacher sa décision d’illégalité, lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour le motif rappelé ci-dessus. Il y a lieu, par suite, d’annuler la décision du 3 novembre 2025, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement que l’OFII accorde le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à la requérante, ce à compter de l’enregistrement de la demande d’asile. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’OFII d’y procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… épouse C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Merienne, avocate de Mme B… épouse C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Merienne d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… épouse C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B… épouse C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision de la directrice territoriale de l’OFII de Marseille du 3 novembre 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre rétroactif, au profit de Mme B… épouse C…, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… épouse C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Merienne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’OFII versera une somme de 1 000 euros à Me Merienne, avocate de Mme A… B… épouse C…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… B… épouse C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C…, Me Merienne et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. Gaspard-TrucLe greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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