Rejet 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 10 juil. 2025, n° 2104466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2104466 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 juillet 2021, le 29 septembre 2022 et le 29 novembre 2022, l’association Le comité écologique ariégeois, représentée par Me Terrasse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Le Fossat a autorisé la société Carrefour proximité France à construire un magasin alimentaire, une station-service et une laverie automatique sur un terrain situé au lieu-dit « Moulère », ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Le Fossat et de la société Carrefour proximité France la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure dès lors que les sous-commissions départementales de sécurité et d’accessibilité n’ont pas été consultées préalablement à son édiction, en méconnaissance des articles R. 423-50 et R. 425-15 du code de l’urbanisme et L. 111-8 et R. 111-19-23 du code de la construction et de l’habitation ;
— le dossier de permis de construire est incomplet, en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, dès lors que la notice descriptive du projet ne comporte pas une description suffisante de l’état initial de l’environnement ;
— le dossier de permis de construire est incomplet, en méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, dès lors que le document graphique d’insertion du projet ne fait pas apparaître les constructions proches ;
— le projet en litige méconnaît les dispositions de l’article N1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Le Fossat ;
— le projet en litige méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’une partie du projet est située en zone rouge du plan de prévention des risques d’inondation de la commune de Le Fossat ;
— le projet en litige méconnaît les dispositions de l’article I. 2.3.1 du plan de prévention des risques d’inondation de la commune de Le Fossat ;
— le projet en litige méconnaît l’article AUj 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Le Fossat.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 février 2022 et le 14 octobre 2022, la société Carrefour proximité France, représentée par Me Encinas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que l’association requérante n’a pas intérêt pour agir contre l’autorisation en litige ;
— en tout état de cause, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 avril 2022, le 12 octobre 2022 et le 9 décembre 2022, la commune de Le Fossat, représentée par Me Izembard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l’association requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 31 mai 2024, le tribunal a, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, informé les parties qu’en application de ces dispositions, il est susceptible de juger que si les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article N1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Le Fossat et des dispositions de l’article I. 2.3.1 du PPRI de la commune sont fondés, ils se rapportent à des vices pouvant être régularisés.
Des observations présentées par la société Carrefour proximité France ont été enregistrées le 6 juin 2024.
Par un jugement avant dire droit n° 2104466 du 4 juillet 2024, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions des requérants pour permettre à la société pétitionnaire de régulariser les vices constatés aux points 12 et 16 de ce jugement jusqu’à l’expiration d’un délai fixé à quatre mois et a réservé tous autres droits et moyens des parties jusqu’en fin d’instance.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 février 2025 et le 14 mars 2025, la société Carrefour proximité France, représentée par Me Encinas, conclut aux mêmes fins que précédemment.
Elle fait valoir que les vices constatés dans le jugement avant dire droit du 4 juillet 2024 ont été régularisés par l’arrêté du 20 janvier 2025 du maire de la commune de Le Fossat portant permis de construire modificatif.
Par des mémoires, enregistrés le 10 mars 2025 et le 25 mars 2025, l’association Le comité écologique ariégeois, représentée par Me Terrasse, conclut aux mêmes fins que précédemment et demande en outre au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Le Fossat a accordé à la société Carrefour proximité France un permis de construire modificatif.
Elle fait valoir que le vice tiré de la méconnaissance de l’article N1 du plan local d’urbanisme de la commune de Le Fossat n’a pas été régularisé par l’arrêté du 20 janvier 2025 dès lors que la voie d’accès au projet en litige est toujours située en zone N de ce document.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, la commune de Le Fossat conclut aux mêmes fins que précédemment.
Elle fait valoir que les vices constatés dans le jugement avant dire droit du 4 juillet 2024 ont été régularisés par l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel son maire a accordé à la société pétitionnaire un permis de construire modificatif.
Par une ordonnance du 9 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 24 avril 2025.
Un mémoire présenté pour l’association requérante a été enregistré le 12 mars 2024 et n’a pas été communiqué.
Un mémoire en défense présenté pour le préfet de l’Ariège a été enregistré le 6 juin 2024 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lucas, rapporteure,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— les observations de Me Terrasse, représentant l’association Le comité écologique ariégeois,
— les observations de Me Danze, substituant Me Encinas, représentant la société Carrefour proximité France,
— et les observations de Me Foucard, substituant Me Izembard, représentant la commune de Le Fossat.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 octobre 2020, la société par actions simplifiée Carrefour proximité France a sollicité un permis de construire un magasin alimentaire d’une surface de vente de 671 m2, une station-service et une laverie automatique sur un terrain situé au lieu-dit « Moulère », à Le Fossat (Ariège). Par un arrêté du 13 mars 2021, le maire de la commune de Le Fossat a accordé à cette société le permis de construire sollicité. L’association Le comité écologique ariégeois a exercé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par le maire de la commune de Le Fossat. Par un jugement avant dire droit n° 2104466 du 4 juillet 2024, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions des requérants pour permettre à la société pétitionnaire de régulariser les vices constatés aux points 12 et 16 de ce jugement jusqu’à l’expiration d’un délai fixé à quatre mois et a réservé tous autres droits et moyens des parties jusqu’en fin d’instance. Par un arrêté du 20 janvier 2025, le maire de la commune de Le Fossat a accordé à la société pétitionnaire un permis de construire modificatif portant sur le même projet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article N1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Le Fossat : " () OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES – L’ouverture ou l’installation de carrières ou de gravières, ainsi que les affouillements et exhaussements du sol sauf ceux visés à l’article N2 ; / () / – Les activités industrielles, artisanales, de commerce et de services ; / () ".
3. Il ressort du plan de masse joint au dossier de demande du permis de construire modificatif du 20 janvier 2025 que le projet prévoit désormais que l’ensemble des places de stationnement, l’aire réservée aux pompiers et l’aire de retournement seront implantées en zone AUj du plan local d’urbanisme de la commune de Le Fossat. Le vice constaté au point 12 du jugement avant dire droit du 4 juillet 2024, qui concernait uniquement ces équipements et non la voie d’accès au projet, a ainsi été régularisé par le permis de construire modificatif du 20 janvier 2025.
4. En second lieu, aux termes de l’article II.3.1 du chapitre 3 du plan de prévention des risques d’inondation de la commune de Le Fossat, relatif aux zones rouges d’expansion de crues, lesquelles correspondent à un aléa moyen ou faible d’inondation, sont interdits dans ces zones : « () les travaux et ouvrages conduisant à aggraver les phénomènes en réduisant le champ d’inondation ou en augmentant le ruissellement. / Par dérogation à la règle générale, sont autorisées (après vérification qu’elles n’aggravent pas l’aléa de façon significative par rapport à l’ensemble de la zone et sous réserve que tous les éléments vulnérables ou sensibles soient mis hors d’eau) : les travaux d’infrastructures et d’équipements techniques publics ou privés sous réserve d’impératifs techniques, notamment : infrastructures de transports terrestres, espaces publics, aires de stationnement (avec prise en compte dans le Plan Communal de Sauvegarde), ouvrages de production ou de distribution d’énergie, d’alimentation en eau potable, d’assainissement, de télécommunications, sous réserve que tous les éléments vulnérables ou sensibles soient mis hors d’eau ».
5. Il ressort des pièces du dossier qu’au stade du permis de construire modificatif accordé à la société pétitionnaire le 20 janvier 2025, le projet ne prévoit plus aucun aménagement extérieur en zone rouge « Expansion de crue » du plan de prévention des risques d’inondation de la commune de Le Fossat. Par suite, le vice constaté au point 16 du jugement avant dire droit du 4 juillet 2024 a été régularisé.
6. Il résulte de ce qui précède que l’association requérante n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés du 13 mars 2021 et du 20 janvier 2025 du maire de la commune de Le Fossat ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux. Sa requête doit donc être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Le comité écologique ariégeois est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Le Fossat et de la société Carrefour proximité France présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Le comité écologique ariégeois, à la commune de Le Fossat, à la société par actions simplifiée Carrefour proximité France et au préfet de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Délai ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Référé
- Pays ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Certificat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Produit pharmaceutique ·
- Résidence ·
- Traitement ·
- Algérie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Fins ·
- Acte
- Îles wallis-et-futuna ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Polynésie française ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Éducation nationale ·
- Administrateur ·
- Matériel ·
- Affectation ·
- Sport ·
- Administration
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Pays ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Langue ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Délai ·
- Terme
- Recours ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Auteur ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Effet personnel ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Recrutement ·
- Absence de délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Constitutionnalité ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contentieux ·
- Demande d'aide ·
- Ordonnance ·
- Question ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.