Non-lieu à statuer 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 27 mars 2026, n° 2511607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril 2025 et 8 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de condamner l’État à lui verser une somme de 3 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil, ou à lui-même dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui serait refusée, d’une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n’a pas produit d’observation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Raimbault en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Par une décision du 30 juillet 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la responsabilité :
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. M. B…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 17 octobre 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il était dépourvu de logement/hébergé chez un particulier. En outre, par une ordonnance n° 2008416 du 8 juillet 2020, le présent tribunal a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger M. B…, sous astreinte de 200 euros par mois à compter du 1er octobre 2020. Or, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à M. B… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni d’avantage exécuté l’ordonnance lui enjoignant d’assurer le relogement de l’intéressé. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 29 juillet 2020 à l’égard de M. B…, le délai de six mois initialement imparti au préfet pour faire une offre de logement au requérant ayant été suspendu du 12 mars au 23 juin 2020 en application de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, dans sa rédaction applicable au litige.
Sur le préjudice :
4. Par un jugement du 23 janvier 2024, le tribunal a condamné l’Etat à réparer les préjudices subis par M. B… du 29 juillet 2020 au 23 janvier 2024 du fait de la carence fautive de l’Etat. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 24 janvier 2024.
5. Il résulte de l’instruction que la situation de M. B…, né en 1964, n’a pas changé depuis la décision de la commission de médiation. Ce dernier est toujours sans domicile fixe. Il dort à la rue et est ponctuellement hébergé dans le cadre d’un dispositif d’urgence. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B… dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B… sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de M. B… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 1 000 euros en réparation de ses préjudices.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Quiene et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Raimbault
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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