Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 19 déc. 2025, n° 2516156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 20 novembre 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Menage, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre années portant la mention « passeport talent – profession artistique » ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté attaqué :
il a été signé par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que ses ressources sont supérieures au montant de 70 % du SMIC par mois, dont plus de 51 % tiré de son activité artistique ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation au regard de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son séjour en France s’inscrit dans un réel projet professionnel artistique et qu’il convient de tenir compte des revenus artistiques des années précédentes pour considérer ses ressources comme suffisantes pour l’avenir ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par courrier du 21 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête, dès lors que le préfet de police a accordé à Mme B… une carte de séjour pluriannuelle valable du 24 juin 2025 au 23 juillet 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Berland,
et les observations de Me Cohen, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante américaine née le 7 mai 1991, soutient être entrée en France en 2017 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiante. Titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent – profession artistique et culturelle » délivré sur le fondement de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable du 27 février 2023 au 26 mars 2024, elle en a demandé le renouvellement le 11 mars 2024. Par un arrêté du 14 mai 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré à Mme B… une carte de séjour pluriannuelle valable du 24 juin 2025 au 23 juillet 2026.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête sont devenues sans objet en cours d’instance. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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