Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 déc. 2025, n° 2507133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Briac a accordé un permis de construire à la société Talisman 2 portant sur la surélévation et la transformation en maison d’habitation d’un commerce situé au 41 Grande Rue.
Par un courrier du 27 octobre 2025, le tribunal a invité M. A… à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en produisant la décision dont il demande l’annulation et ainsi que son titre de propriété conformément aux dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…)
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. »
Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant (…) ».
Par un courrier du 27 octobre 2025, le tribunal a invité M. A… à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en produisant la décision dont il demande l’annulation. M. A… a accusé réception de cette demande le 30 octobre 2025. Si ce dernier a bien satisfait aux exigences de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, la requête n’a toutefois pas été régularisée par la production de l’arrêté de permis de construire attaqué dans le délai qui était imparti à cette fin et M. A… n’a pas davantage justifié, dans le même délai, de l’impossibilité de produire la décision attaquée.
Il suit de là que la requête de M. A… est manifestement irrecevable et peut être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Rennes, le 10 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P. Vennéguès
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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