Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 11 févr. 2025, n° 2500207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Jauvat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui attribuer le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Allier a prononcé son expulsion du territoire français, a procédé au retrait de son titre de séjour et a fixé le pays de destination.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que :
* il réside régulièrement en France depuis 1990 ;
* l’exécution de la décision en litige l’amènera à retourner au Maroc, où il ne s’est plus rendu depuis 1995 et au sein duquel il n’a plus aucune attache, l’ensemble des membres de sa famille étant en France et, pour la grande majorité, de nationalité française ;
* la décision attaquée aura de lourdes conséquences pour lui et sa famille : elle l’empêchera d’exercer sa vie familiale et engendrera des conséquences sur sa santé ; en outre, elle entraînera la cessation de ses droits à l’allocation adulte handicapé (AAH) : il risque alors de se retrouver en situation de précarité et dans l’incapacité d’assumer les dépenses du quotidien ;
* au regard de l’ensemble des éléments qu’il expose, il est établi que la décision en litige a une incidence immédiate sur sa situation concrète ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige est remplie dès lors que :
Sur la décision d’expulsion du territoire français :
* il ne constitue pas une menace grave, réelle et actuelle à l’ordre public : sa dernière condamnation date de 2017 et concerne des faits commis en 2013 ; depuis sa libération en 2018, il n’a fait l’objet d’aucune nouvelle condamnation ; par ailleurs, s’il est vrai qu’il a fait l’objet d’une garde à vue en 2024, il conteste toutefois les faits qui lui étaient reprochés ; en outre, comme l’a reconnu la commission départementale d’expulsion, il a pris conscience de la nature de ses actes passés et il a fait des efforts pour améliorer son comportement ; enfin, le préfet fait preuve d’incohérence, puisqu’il a auparavant procédé au renouvellement de sa carte de résident alors même que ses condamnations figuraient déjà sur son casier judiciaire ;
* la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il réside depuis près de trente-cinq ans en France, où il dispose de l’ensemble de ses attaches privées et familiales ; sa famille est implantée en France et la plupart de ses membres sont français et vivent près de chez lui ; il n’a plus aucune attache avec le Maroc où il ne s’est plus rendu depuis 1995 ; la décision attaquée l’interdira de revenir en France et, par conséquent, d’entretenir des relations familiales ordinaires avec sa famille ; la commission départementale d’expulsion a reconnu la réalité de ses attaches sur le territoire français et a émis un avis défavorable à son expulsion ;
* pour les mêmes motifs que ceux cités au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, compte tenu de ses problèmes de santé, elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
* elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit ;
Sur la décision de retrait de son titre de séjour :
* en raison de l’illégalité de la décision d’expulsion du territoire français prise à son encontre, la décision attaquée est dépourvue de base légale ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
* en raison de l’illégalité des décisions d’expulsion du territoire français et de retrait de son titre de séjour, la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 15 janvier 2025.
Vu :
— la requête n° 2500205 enregistrée le 24 janvier 2025 par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté en litige ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 février 2025 :
— le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
— Me Jauvat, avocat de M. B, qui reprend ses écritures et précise, en réponse à la question de la juge des référés, que le requérant a bénéficié d’un régime de libération conditionnelle en janvier 2018. Il fait également valoir qu’il bénéficie d’une prise en charge auprès de Pôle emploi, désormais France travail, ainsi qu’en addictologie ; il insiste enfin sur le fait que M. B conteste les faits pour lesquels il a fait l’objet d’une garde à vue en 2024 et précise qu’ils vont être examinés par les juridictions répressives en septembre 2025 ; en l’absence de toute condamnation prononcée à son encontre, M. B reste présumé innocent et le préfet ne pouvait donc se fonder sur ces éléments pour prononcer l’arrêté attaqué.
Le préfet de l’Allier n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 27 août 1978, est entré régulièrement en France en 1990. Par un arrêté du 28 novembre 2024, le préfet de l’Allier a prononcé son expulsion du territoire français, a procédé au retrait de son titre de séjour et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conditions aux fins de suspension dirigées contre l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Allier a prononcé son expulsion du territoire français doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l’Allier.
Fait à Clermont-Ferrand, le 11 février 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.zr
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