Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 17 juin 2025, n° 2301158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. C D, représenté par l’Aarpi Themis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle le chef d’établissement de la maison centrale de Saint-Maur l’a placé à l’isolement du 2 mai au 28 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement de la maison centrale de Saint-Maur d’ordonner la levée de son isolement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— en prononçant son placement à l’isolement sans disposer d’une délégation de signature du chef d’établissement de la maison centrale de Saint-Maur, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. A a entaché sa décision d’incompétence ;
— en ne lui communiquant pas dans un délai raisonnable une copie de son dossier contradictoire préalablement à son placement à l’isolement et en ne lui permettant pas d’être assisté par un avocat dans le cadre d’un débat contradictoire, le chef d’établissement a violé les droits de la défense ;
— la décision du 2 mai 2023 est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées :
— le rapport de M. Boschet,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ecroué depuis le 13 décembre 2007, M. D a été incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur à compter du 5 septembre 2022. Le 28 avril 2023, il a été placé en urgence à l’isolement. Par une décision du 2 mai 2023, le chef d’établissement de la maison centrale de Saint-Maur a prononcé son placement à l’isolement du 2 mai au 28 juillet 2023. M. D demande l’annulation de cette décision du 2 mai 2023.
2. En premier lieu, la décision du 2 mai 2023 a été signée par M. A, directeur des services pénitentiaires, directeur adjoint de la maison centrale de Saint-Maur qui, par un arrêté en date du 16 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Indre du 21 décembre 2022, était compétent pour ce faire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef d’établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue et à son avocat les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires () ».
4. Par une lettre du 28 avril 2023, le chef d’établissement la maison centrale de Saint-Maur a informé M. D de ce qu’il envisageait de prononcer son placement à l’isolement et des motifs justifiant cette mesure. Cette lettre informait l’intéressé de ses droits à présenter des observations écrites ou orales, de se faire assister ou représenter par un avocat et de consulter les pièces relatives à la procédure, dans le délai prévu à l’article R. 213-21 du code pénitentiaire. Il a alors indiqué ne pas souhaiter consulter les pièces du dossier, présenter d’observations, ou encore
être assisté ou représenté. Il ressort des pièces du dossier que cette lettre a été notifiée au requérant le 28 avril 2023. Par suite, et alors que la mention portée sur l’accusé de réception de cette lettre indiquant que l’intéressé a refusé de signer fait foi jusqu’à preuve contraire, laquelle n’est pas apportée en l’espèce, M. D n’est pas fondé à soutenir que les droits de la défense ont été méconnus.
5. En troisième lieu, saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
6. S’agissant du profil pénal de M. D, il ressort des pièces du dossier qu’il est écroué depuis le 13 décembre 2007 pour des faits particulièrement graves, notamment de viol, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage, d’extorsion commise avec une arme, d’escroquerie, de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, d’outrage à une personne chargée d’une mission de service public, de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un chargé de mission de service public, de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique, de violence aggravée par deux circonstances et de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique. Ensuite, le parcours pénitentiaire de M. D fait état de sa difficulté à adopter un comportement compatible avec la détention ordinaire. Outre son parcours pénitentiaire émaillé d’incidents disciplinaires dont certains peu de temps avant que soit décidé son placement à l’isolement, M. D a ainsi fait preuve, dès son arrivée au sein de la maison centrale de Saint-Maur, d’un comportement troublant la sécurité et l’ordre public. À ce titre, il a été sanctionné à deux reprises le 31 mars 2022 pour avoir commis des dégradations du matériel de l’établissement en particulier sur le brouilleur d’ondes, le 27 juillet 2022, de vingt jours de cellule disciplinaire pour s’être battu avec un codétenu, alors qu’il était en possession d’une arme artisanale et, quelques jours plus tard, pour avoir menacé de fomenter une action collective de nature à compromettre la sécurité au sein de l’établissement, après que furent découverts deux rasoirs cachés dans sa cellule. Il ressort également des pièces du dossier, qu’à plusieurs reprises, M. D a émis des menaces à l’encontre d’un membre du personnel pénitentiaire, faits pour lesquels il a aussi été sanctionné. Le 30 avril 2023, alors même qu’il était placé à l’isolement par mesure d’urgence, il a réitéré ses menaces à l’encontre du personnel. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. D adopte, en détention, un comportement provocateur, insultant et dangereux. Compte tenu de ces éléments, c’est sans erreur de fait ni erreur manifeste d’appréciation que le chef d’établissement de la maison centrale de Saint-Maur a décidé de placer M. D à l’isolement du 2 mai au 28 juillet 2023.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 2 mai 2023 du chef d’établissement de la maison centrale de Saint-Maur et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par M. D et son conseil doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au garde des sceaux, ministre de la justice et à l’Aarpi Themis.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. B
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