Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 7 mai 2026, n° 2527678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Koszczanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « salarié » et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée, entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière, méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur manifeste dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire du préfet, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maréchal,
- et les observations de Me Segonds, substituant Me Koszczanski, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né en 1997, déclare être entré en France le 30 novembre 2017. Le 24 avril 2023, il a demandé son admission au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 10 août 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. Aux termes du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
3. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Un ressortissant algérien ne peut, dès lors, utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. Pour rejeter sa demande de titre de séjour, le préfet de police a d’abord relevé que M. B… ne remplissait pas les conditions du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien. Le préfet a ensuite relevé que l’intéressé ne pouvait pas utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a enfin considéré, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, que la situation personnelle de M. B…, ainsi que ses expériences et qualifications professionnelles ne justifiaient pas son admission au séjour.
5. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
7. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a d’abord exercé en qualité de pizzaiolo à temps partiel en juillet 2019, puis à temps plein pour le compte d’un autre employeur d’octobre 2019 à avril 2021. Il n’a ensuite plus exercé d’activité professionnelle jusqu’en janvier 2022, date à compter de laquelle il a exercé en qualité de « vendeur en habillement » en étant rémunéré sensiblement au niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance. En considérant dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation que l’insertion professionnelle de M. B…, au regard en particulier de ses qualifications, de sa relative stabilité et de la nature de l’activité, ne justifiait pas son admission au séjour, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui n’établit pas sa présence en France avant 2019, est célibataire, sans charge de famille et ne justifie pas d’attaches personnelles sur le territoire français. L’intéressé n’établit en outre pas être dépourvu de telles attaches dans son pays d’origine, où réside sa mère selon les termes mêmes de sa demande de titre de séjour. Enfin, la seule durée de sa présence en France ne saurait caractériser à elle seule une méconnaissance par le préfet de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. B… doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 août 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
M. MaréchalLa présidente,
C. Rollet-PerraudLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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