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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 mai 2025, n° 2102308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2102308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2102308du 22 novembre 2021, le juge des référés a, sur la demande de Mme D G épouse E et de M. B E, prescrit une expertise confiée à M. C H en vue de déterminer les préjudices qu’ils subiraient en raison de l’implantation d’un city-stade à proximité immédiate de leur propriété sise dans la commune de La Chapelle-en-Serval, ainsi que les moyens d’y remédier.
Par une ordonnance du 18 septembre 2024, la présidente du tribunal a désigné M. A F en qualité d’expert en remplacement de M. C H pour conduire la mission d’expertise sollicitée par Mme et M. E.
Par un courriel, enregistré le 14 avril 2025, M. F, expert, demande au juge des référés de compléter sa mission en lui permettant de réaliser des investigations de manière inopinée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ».
2. M. F, expert, demande au juge des référés de compléter la mission d’expertise prescrite par l’ordonnance susvisée du 22 novembre 2021 par la réalisation d’investigations de façon inopinée. Rien ne s’oppose à ce qu’une telle mesure, qui présente un caractère d’utilité, soit ordonnée aux fins précisées à l’article 1er du dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Les chefs de missions définis par l’ordonnance n° 2102308 du 22 novembre 2021 sont complétés comme suit : « L’expert pourra également, s’il l’estime nécessaire, procéder, de façon inopinée, à des mesures acoustiques et devra en rendre compte aux parties après exécution ».
Article 2 : L’expert devra déposer son rapport avant le 15 octobre 2025.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D G épouse E et M. B E, à la commune de La Chapelle-en-Serval, et à M. A F, expert.
Fait à Amiens, le 27 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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